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AARP/293/2024 • CJ GE AARP/293/2024 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Declaration and Withdrawal of Appeal

Numéro de cause AARP/293/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant filed a notice of appeal against a police tribunal judgment but subsequently failed to file the required formal declaration of appeal within the statutory twenty-day period, and later informed the court of their intent to withdraw the appeal. The appellate court declared the appeal inadmissible based on the principle that failure to adhere to the legal deadline renders the appeal invalid, noting that the appellant is therefore deemed to have lost and must bear the appeal costs, including a court fee.

Regeste Legislator

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Art. 388 al. 2 let. a CPP, Art. 428 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Declaration and Withdrawal of Appeal: The appellate court declared the appeal inadmissible based on the principle that failure to adhere to the legal deadline renders the appeal invalid, noting that the appellant is therefore deemed to have lost and must bear the appeal costs, including a court fee.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de résiliation délai légal fiction de retrait qualité pour recourir délais de recours exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 CPP

This article is mentioned in the reasoning as the basis for stating that the party whose appeal is inadmissible is considered to have lost, which underpins the final order declaring the appeal inadmissible.

art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP)

Cited in the dispositive for imposing costs on the appellant.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/10662/2023 AARP/293/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 21 août 2024

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, NOMOS Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/470/2024 rendu le 23 avril 2024 par le Tribunal de police, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président.

- 2/4 -

Vu le courrier du 3 mai 2024, par lequel A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/470/2024 rendu le 23 avril 2024 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 1er juillet 2024 ;

Vu l'absence de déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours (art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP]) ;

Vu l'interpellation de A______, par courrier du 30 juillet 2024, sur l'apparente irrecevabilité de son appel ;

Vu le courrier de son conseil du 19 août 2024, informant la Chambre pénale d'appel et de révision de ce que son mandant avait décidé de renoncer à déposer une déclaration d'appel ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a CPP, le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Considérant qu'une déclaration d'appel qui n'est pas déposée dans le délai légal entraîne l'irrecevabilité du recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2) ;

Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 CPP) ;

Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

P/10662/2023

- 3/4 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/470/2024 rendu le

23 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/10662/2023.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 515.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'au Service cantonal des véhicules.

La greffière : Le président :

Linda TAGHARIST Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/10662/2023

- 4/4 -

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 400.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 515.00

P/10662/2023