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AARP/280/2021 • CJ GE AARP/280/2021 Généré par l'IA

Appeal Withdrawn by Curator of Minor Victim; Case Struck, Costs Borne by State

Numéro de cause AARP/280/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal filed by a representative of a minor victim against a judgment previously rendered by the Police Tribunal. However, the appeal was timely withdrawn by the appellant. The court acknowledged the withdrawal, noting that according to procedural law, a party withdrawing an appeal is deemed to have lost. Consequently, the court struck the case from the roll, but decided to leave the costs of the appeal procedure to be borne by the State because the appellant was a minor represented by a court-appointed curator.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Appeal Withdrawn by Curator of Minor Victim; Case Struck, Costs Borne by State: However, the appeal was timely withdrawn by the appellant. The court acknowledged the withdrawal, noting that according to procedural law, a party withdrawing an appeal is deemed to have lost. Consequently, the court struck the case from the roll, but decided to leave the costs of the appeal procedure to be borne by the State because the appellant was a minor represented by a court-appointed curator.

Mots-clés

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décisions incidentes fiction de retrait lésion corporelle sur mineur recouvrement des frais de poursuite dépens qualité pour recourir RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1 CPP

Cited in the reasoning as the consequence of the appeal withdrawal, but is not explicitly mentioned in the dispositive orders themselves.

art. 386 al. 2 CPP

Cited in the reasoning to confirm the timeliness of the appeal withdrawal, but is not explicitly mentioned in the dispositive orders themselves.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the section describing appeal deadlines to the Federal Tribunal, but is not explicitly mentioned in the dispositive orders themselves.

art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF)

Cited in the section describing appeal deadlines to the Federal Tribunal, but is not explicitly mentioned in the dispositive orders themselves.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/11235/2018 AARP/280/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 septembre 2021

Entre

A______, partie plaignante, représenté par Me B______, avocate, ______, Genève , appelant,

contre le jugement JTDP/932/2021 rendu le 9 juillet 2021 par le Tribunal de police,

et

C______, domicilié, c/o M. D______, rue ______, Genève comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges.

- 2/3 -

Vu l’annonce d’appel déposée en temps utile par la curatrice de représentation du mineur A______ à l’encontre du jugement JTDP/932/2021 rendu le 9 juillet 2021 par le Tribunal de police ;

Vu le retrait d'appel intervenu par courrier déposé au greffe de la Cour de justice le

21 septembre 2021 ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Que l’appelant étant mineur et représenté par une curatrice désignée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, les frais de la procédure d’appel seront néanmoins laissés à la charge de l’Etat.

P/11235/2018

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : La présidente :

Melina CHODYNIECKI Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/11235/2018