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AARP/235/2022 • CJ GE AARP/235/2022 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Determination of Defense Counsel Remuneration

Numéro de cause AARP/235/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant timely withdrew their appeal against a police tribunal's judgment, which consequently rendered the Public Prosecutor's cross-appeal caduc, and the appellant was deemed to have partially lost the proceedings. In determining the official defense counsel's remuneration, the court ruled that time spent reading the reasoned judgment and drafting the unmotivated notice of appeal fell under the standard lump-sum compensation, resulting in the total fees being set at CHF 1,700.10, inclusive of VAT and translation costs, and the appellant was ordered to pay CHF 815.00 in appeal procedure costs.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 401 al. 3 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 135 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 135 al. 3 let. b CPP; Withdrawal of Appeal and Determination of Defense Counsel Remuneration: In determining the official defense counsel's remuneration, the court ruled that time spent reading the reasoned judgment and drafting the unmotivated notice of appeal fell under the standard lump-sum compensation, resulting in the total fees being set at CHF 1,700.10, inclusive of VAT and translation costs, and the appellant was ordered to pay CHF 815.00 in appeal procedure costs.

Mots-clés

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dépens de l'avocat défense d'office fiction de retrait frais de défense dépens récusation du procureur CPP.386

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 al. 2 CPP

Cited in the reasoning to confirm that the appeal withdrawal was timely, which led to the procedural orders.

art. 401 al. 3 CPP

Cited to determine the consequence (caducity) of the joint appeal following the withdrawal of the main appeal.

art. 428 al. 1 CPP

Cited to determine that the withdrawing party is considered to have succumbed, relevant for cost considerations.

art. 135 al. 1 CPP

Cited to determine the rule for indemnifying the court-appointed defense lawyer, leading to the fixation of fees in the operative part.

art. 135 al. 3 let. b CPP

Cited in the section on indications of appeal remedies regarding the specific recourse route for decisions concerning appointed counsel fees.

art. 600 al. 1 CPP

The cost fixation of CHF 600.- corresponds to the emolument mentioned in the operative part, which is typically governed by procedural cost rules, although the specific cost application rule is cited later.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, costs are imposed on the appellant in the dispositive order, which is the primary procedural basis for cost allocation in appeal proceedings.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/1486/2021 AARP/235/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 août 2022

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant, intimé sur appel joint,

contre le jugement JTDP/117/2022 rendu le 7 février 2022 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé, appelant sur appel joint.

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant.

- 2/5 -

Vu l’appel formé en temps utile par A______ contre le jugement JTDP/117/2022 rendu le

7 février 2022 par le Tribunal de police ;

Vu l’appel joint formé par le Ministère public contre ce jugement ;

Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 12 août 2022 et la note d’honoraires de la défenseure d’office de A______, totalisant 7h55 d’activité d’associée, dont deux heures d’étude du dossier (jugement motivé) et 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d’appel ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Considérant que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique ;

Que seules les heures nécessaires sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu ;

Qu’on exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels ;

Que l’activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du

12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;

Que des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ;

P/1486/2021

- 3/5 -

Qu’en l'occurrence, le temps consacré à la lecture du jugement motivé relève de l’indemnisation forfaitaire, tout comme la rédaction de la déclaration d’appel, qui n’a pas à être motivée ;

Qu’en conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'700.10 correspondant à 5h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20 %, l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 100.10 et les frais de traduction (CHF 300.-).

P/1486/2021

- 4/5 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel.

Constate la caducité de l'appel joint.

Raye la cause du rôle.

Arrête à CHF 1'700.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 815.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : La présidente :

Julia BARRY Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

P/1486/2021

- 5/5 -

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 600.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 815.00

P/1486/2021