Legislator Jurisprudence & Législation
AARP/23/2012 • CJ GE AARP/23/2012 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Costs Order

Numéro de cause AARP/23/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant, previously convicted of misappropriation of assets under judicial custody and sentenced to a suspended fine, withdrew their appeal after the initial filing but before the formal declaration deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure. The appellate court accepted the withdrawal as timely, ruling that according to the relevant statute, a party withdrawing an appeal is deemed to have lost, and therefore ordered the appellant to bear the appeal procedure costs, including a CHF 400 fee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 386 al. 2 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal and Costs Order: The appellate court accepted the withdrawal as timely, ruling that according to the relevant statute, a party withdrawing an appeal is deemed to have lost, and therefore ordered the appellant to bear the appeal procedure costs, including a CHF 400 fee.

Mots-clés

Généré par l'IA
utilisation sans droit de valeurs patrimoniales fiction de retrait code de procédure pénale fixation de la peine frais de déménagement avance de frais CPP.386.2

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 428 al. 1 CPP

Used to determine that the appealing party is deemed to have lost the appeal following the withdrawal.

art. 386 al. 2 CPP

Cited to establish the conditions under which the appeal could be withdrawn.

art. 14 al. 1 let. a du Règlement fixant les tarifs des frais en matière pénale ; E 4.10.03

Cited as the basis for ordering the appeal costs, including the CHF 400.- fee.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/13028/2010 AARP/23/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du vendredi 20 janvier 2012

Entre X______, comparant par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève,

appelant,

contre le jugement JTDP/270/11 rendu le 5 octobre 2011 par le Tribunal de police,

et l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, Service du Contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, le MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 27 janvier 2012 et à l'autorité inférieure.

- 2/4 -

Vu le courrier du 17 octobre 2011, déposé au greffe du Tribunal pénal le même jour, par lequel X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police, dans la cause P/13028/2010 le 5 octobre 2011, dont le dispositif a été notifié à l’audience et la motivation le 7 novembre 2011, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.– l’unité, avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, les droits civiles de la partie plaignante étant réservés et les frais de la procédure par CHF 300.–, y compris un émolument de jugement de CHF 200.– mis à la charge du condamné ;

Vu qu’aucune déclaration d’appel n’est parvenue au greffe de la Cour de justice,

Vu le courrier présidentiel du 6 décembre 2011 invitant X______ à se prononcer sur l’apparente irrecevabilité de l’appel, faute de dépôt de la déclaration d'appel prévue à l’art.

399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) ;

Vu le courrier daté du 17 octobre 2011 mais déposé au greffe de la Cour le 16 décembre suivant, par lequel X______ déclare retirer l’appel ;

Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :

a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé,

Que l’appelant sera par conséquent condamné aux frais d’appel comprenant un émolument de CHF 400.- (art. 14 al. 1 let. a du Règlement fixant les tarifs des frais en matière pénale ; E 4.10.03)

P/13028/2010

- 3/4 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Siégeant :

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Présidente; MM. Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges.

La Greffière : La Présidente :

Dorianne LEUTWYLER Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

P/13028/2010

- 4/4 -

ÉTAT DE FRAIS

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de première instance CHF 300.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision:

Débours (art. 2) Frais postaux CHF 80.00 Émoluments généraux (art. 4) Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Citation témoins (let. i) CHF 00.00 Etat de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 14) Administration anticipée des preuves (let. d) CHF 00.00 -- CHF 00.00 Jugement (let. e) CHF 400.00 Total frais de la Chambre pénale CHF 555.00.

Total général (1ère et 2ème instance) CHF 855.00

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/13028/2010