Appellant Withdraws Appeal; Cross-Appeal Inadmissible; Costs Assessed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, currently serving a sentence, filed an appeal against a lower court judgment, and the public prosecutor also filed a cross-appeal; however, the appellant subsequently withdrew their primary appeal within the statutory timeframe. The Court accepted the withdrawal of the main appeal, which consequently rendered the cross-appeal inadmissible as per procedural rules, and deemed the withdrawing party responsible for the appeal costs, ultimately setting the appellant's costs, including the defense counsel's fees and interpreter expenses, at CHF 1,220.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, Art. 135 al. 3 let. b CPP, Art. 39 al. 1 LOAP, Art. 396 al. 1 CPP, art. 401 al. 3 CPP, art. 428 al. 1 CPP; Appellant Withdraws Appeal; Cross-Appeal Inadmissible; Costs Assessed: The Court accepted the withdrawal of the main appeal, which consequently rendered the cross-appeal inadmissible as per procedural rules, and deemed the withdrawing party responsible for the appeal costs, ultimately setting the appellant's costs, including the defense counsel's fees and interpreter expenses, at CHF 1,220.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the joint appeal caduc because the main appeal was withdrawn.
Cited for the consequence that the withdrawing party is deemed to have lost.
Cited in the reasoning confirming that the withdrawal of the appeal was timely, which is relevant to the procedural disposition regarding the withdrawal.
Cited in the indication of remedies concerning the appeal of the lawyer's fees.
Texte complet
P/12436/2022
### [AARP/229/2023](/apps/decis/fr/parp/show/3272817) du 28.06.2023 sur JTDP/361/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
[](/apps/decis/fr/parp/file//2023/0002/AARP_000229_2023_P_12436_2022.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE P/12436/2022 AARP/229/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 juin 2023
Entre
A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,
appelant,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant joint,
contre le jugement JTDP/361/2023 rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal de police.
Vu le jugement du Tribunal de police du 23 mars 2023 ;
Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;
Vu l'appel joint formé par le Ministère public ;
Vu le retrait d'appel de A______ du 16 juin 2023 ;
Vu l'état de frais déposé par Me C______ et les pièces annexées facturant pour la procédure d'appel deux visites à son client en détention et des frais d'interprète en CHF 500.- étant rappelé que le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également l'Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4) ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;
Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré, l'appel joint est caduc, étant relevé qu'il a été retiré le 19 juin 2023 ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;
Que l'indemnisation de Me C______ sera arrêtée à CHF 1'220.-, correspondant à trois heures au tarif de CHF 200.- plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 120.-) et les frais d'interprète en CHF 500.-.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Constate la caducité de l'appel joint.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 675.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.
Arrête à CHF 1'220.- le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de B______, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Melina CHODYNIECKI · Le président : Pierre BUNGENER
*Indication des voies de recours:*
*Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.*
*Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).*
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) · CHF · 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) · CHF · 100.00
Procès-verbal (let. f) · CHF · 0.00
Etat de frais · CHF · 75.00
Emolument de décision · CHF · 500.00
Total des frais de la procédure d'appel : · CHF · 675.00