Withdrawal of Revision Request and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request for revision against a conviction order issued by the Prosecutor General in 2002; however, the applicant subsequently withdrew this request via correspondence received by the court. The court recognized that the withdrawal was timely pursuant to procedural code provisions, allowing the President to rule alone, and consequently decided to take note of the withdrawal, strike the case from the role, and hold the State responsible for the appeal procedure costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 CPP, Art. 388 al. 2 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 410 ss du code de procédure pénale (CPP; Withdrawal of Revision Request and Cost Allocation: The court recognized that the withdrawal was timely pursuant to procedural code provisions, allowing the President to rule alone, and consequently decided to take note of the withdrawal, strike the case from the role, and hold the State responsible for the appeal procedure costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the withdrawal of the revision request was timely, referencing this article.
The President was authorized to rule alone due to the timely withdrawal, citing this article.
The requester was informed of the conditions for revision under these articles before the withdrawal.
Cited regarding the deadline and notification method for potential appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/14001/2000 AARP/226/2025
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 19 juin 2025
Entre
A______, domiciliée ______, France, comparant en personne, demandeuse en révision,
contre l'ordonnance de condamnation OCPG/558/2002 rendue le 23 avril 2002 par le Procureur général,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
cité.
Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente.
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Vu la demande de révision formée par A______, datée de décembre 2024 mais reçue le
5 février 2025 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) et dirigée contre l'ordonnance de condamnation OCPG/558/2002 rendue à son encontre le 23 avril 2002 par le Procureur général ;
Vu les courriers adressés à la requérante par la Présidente de la CPAR, lui rappelant les conditions des art. 410 ss du code de procédure pénale (CPP) ;
Vu le retrait de la demande de révision, par courrier de A______ du 9 juin 2025, reçu le
16 suivant ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;
Que la Présidente peut dans une telle hypothèse statuer seule (art. 388 al. 2 CPP) ;
Qu'il y a lieu de statuer sans frais.
P/14001/2000
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de la demande de révision formée par A______.
Raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière : La présidente :
Linda TAGHARIST Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté
dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
P/14001/2000