Appeal Inadmissibility Due to Untimely Formal Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, having announced an appeal against a police court judgment via email, failed to submit the required written declaration of appeal within the legal twenty-day period following notification of the reasoned judgment. The appellate court, exercising its authority under the Code of Criminal Procedure for manifestly inadmissible appeals, declared the appeal inadmissible because the required formal declaration was not filed, and consequently ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings, including a standard administrative fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 388 al. 2 let. a CPP, art. 428 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Formal Declaration: The appellate court, exercising its authority under the Code of Criminal Procedure for manifestly inadmissible appeals, declared the appeal inadmissible because the required formal declaration was not filed, and consequently ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings, including a standard administrative fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the competence of the magistrate to rule on manifestly inadmissible appeals, which underpins the court's decision to declare the appeal inadmissible.
This article establishes that the appellant must bear the appeal costs because the appeal was deemed inadmissible.
Cited for setting the amount of the decision fee included in the costs imposed on the appellant.
Texte complet
P/13059/2024
### [AARP/202/2025](/apps/decis/fr/parp/show/3411719) du 04.06.2025 sur JTDP/265/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/parp/file//2025/0002/AARP_000202_2025_P_13059_2024.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE P/13059/2024 AARP/202/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juin 2025
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/265/2025 rendu le 10 mars 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Attendu, EN FAIT, que, par courrier électronique du 12 mars 2025 de son conseil, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/265/2025 rendu le 10 mars 2025 par le Tribunal de police, dont les motifs lui avaient été notifiés le 17 avril 2025 ;
Que, n'ayant pas reçu de déclaration d'appel à l'échéance du délai légal, la Chambre pénale d'appel et de révision a interpellé A______ sur l'apparente irrecevabilité de son recours ;
Que celui-ci, soit pour lui son conseil, n'a pas répondu dans le délai imparti ;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 388 al. 2 let. a du code de procédure pénale (CPP), la magistrate de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure est compétente pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;
Que la partie qui a annoncé appel doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c) ;
Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c) ;
Qu'en l'espèce, l'appel est manifestement irrecevable dès lors qu'après l'avoir annoncé, l'appelant n'a pas produit de déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013) ;
Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé, de sorte que l'appelant supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/265/2025 rendu le 10 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/13059/2024.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 515.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Isabelle MERE · La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) · CHF · 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) · CHF · 40.00
Procès-verbal (let. f) · CHF · 00.00
Etat de frais · CHF · 75.00
Emolument de décision · CHF · 400.00
Total des frais de la procédure d'appel : · CHF · 515.00