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AARP/191/2024 • CJ GE AARP/191/2024 Généré par l'IA

Correction of Judgment: Award of Appeal Expenses

Numéro de cause AARP/191/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a request to rectify the dispositive section of its prior judgment, which had confirmed a police tribunal's ruling but erroneously failed to award the claiming party compensation, mistakenly believing no claim had been made. Relying on the procedural article allowing correction of unclear or incomplete rulings, and noting that the claiming party had asserted fees totaling CHF 2,735.45 and the defendant deferred to the court's decision, the Court rectified the prior judgment to explicitly order the defendant to pay the claiming party CHF 2,735.45 as mandatory appeal expenses.

Regeste Legislator

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Art. 433 al. 1 let. a CPP, art. 83 al. 1 du code de procédure pénale (CPP; Correction of Judgment: Award of Appeal Expenses: Relying on the procedural article allowing correction of unclear or incomplete rulings, and noting that the claiming party had asserted fees totaling CHF 2,735.45 and the defendant deferred to the court's decision, the Court rectified the prior judgment to explicitly order the defendant to pay the claiming party CHF 2,735.45 as mandatory appeal expenses.

Mots-clés

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contrôle de la procédure révision d'une décision commandement de payer avance de frais indemnisation de l'erreur judiciaire correction financière RECTIFICATION DE LA DÉCISION | CP.83

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 433 al. 1 let. a CPP

Cited as the legal basis for ordering the appellant to pay the complaining party's indemnity for mandatory expenses incurred in the appeal proceedings.

art. 83 al. 1 du code de procédure pénale (CPP)

Cited as the general basis allowing the court to rectify the unclear/incomplete dispositive of the prior judgment.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/10008/2020 AARP/191/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 juin 2024

Rectification du dispositif de l’arrêt AARP/142/2024 du 22 avril 2024

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, MONT-DE-SION 8, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, appelant,

contre le jugement JDTP/1303/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police,

et

B______, comparant par Me C______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Delphine GONSETH, Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Manon CLAUS, greffièrejuriste délibérante.

- 2/2 -

Vu en droit l'art. 83 al. 1 du code de procédure pénale (CPP), selon lequel l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office ;

Vu l’arrêt AARP/142/2024 du 22 avril 2024, confirmant le dispositif du jugement JDTP/1303/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10008/2020, sans toutefois statuer sur l’indemnité allouée à la partie plaignante, retenant par erreur qu’elle n’en avait pas fait valoir ;

Que la partie plaignante a fait valoir des honoraires de CHF 2'249.- TTC, plus la durée des débats d’appel (une heure, soit CHF 486.45 TTC, seule l’activité de l’avocat chef d’étude étant prise en compte) ;

Que celle-ci a sollicité la rectification en ce sens qu’une indemnité lui est allouée ;

Qu’interpellé, le prévenu s’en est rapporté à justice ;

Qu'il convient dès lors de procéder à la rectification de ce point du dispositif concerné.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Sur rectification :

Complète le dispositif de l’arrêt AARP/142/2024 du 22 avril 2024, comme suit :

Condamne A______ à verser à B______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, CHF 2'735.45 (art. 433 al. 1 let. a CPP).

Maintient pour le surplus le dispositif de l’arrêt AARP/142/2024 du 22 avril 2024.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : La présidente :

Aurélie MELIN ABDOU Gaëlle VAN HOVE

P/10008/2020