Correction of Judgment: Award of Appeal Expenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a request to rectify the dispositive section of its prior judgment, which had confirmed a police tribunal's ruling but erroneously failed to award the claiming party compensation, mistakenly believing no claim had been made. Relying on the procedural article allowing correction of unclear or incomplete rulings, and noting that the claiming party had asserted fees totaling CHF 2,735.45 and the defendant deferred to the court's decision, the Court rectified the prior judgment to explicitly order the defendant to pay the claiming party CHF 2,735.45 as mandatory appeal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 433 al. 1 let. a CPP, art. 83 al. 1 du code de procédure pénale (CPP; Correction of Judgment: Award of Appeal Expenses: Relying on the procedural article allowing correction of unclear or incomplete rulings, and noting that the claiming party had asserted fees totaling CHF 2,735.45 and the defendant deferred to the court's decision, the Court rectified the prior judgment to explicitly order the defendant to pay the claiming party CHF 2,735.45 as mandatory appeal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for ordering the appellant to pay the complaining party's indemnity for mandatory expenses incurred in the appeal proceedings.
Cited as the general basis allowing the court to rectify the unclear/incomplete dispositive of the prior judgment.
Texte complet
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/10008/2020 AARP/191/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 10 juin 2024
Rectification du dispositif de l’arrêt AARP/142/2024 du 22 avril 2024
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, MONT-DE-SION 8, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, appelant,
contre le jugement JDTP/1303/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police,
et
B______, comparant par Me C______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Delphine GONSETH, Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Manon CLAUS, greffièrejuriste délibérante.
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Vu en droit l'art. 83 al. 1 du code de procédure pénale (CPP), selon lequel l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office ;
Vu l’arrêt AARP/142/2024 du 22 avril 2024, confirmant le dispositif du jugement JDTP/1303/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10008/2020, sans toutefois statuer sur l’indemnité allouée à la partie plaignante, retenant par erreur qu’elle n’en avait pas fait valoir ;
Que la partie plaignante a fait valoir des honoraires de CHF 2'249.- TTC, plus la durée des débats d’appel (une heure, soit CHF 486.45 TTC, seule l’activité de l’avocat chef d’étude étant prise en compte) ;
Que celle-ci a sollicité la rectification en ce sens qu’une indemnité lui est allouée ;
Qu’interpellé, le prévenu s’en est rapporté à justice ;
Qu'il convient dès lors de procéder à la rectification de ce point du dispositif concerné.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Sur rectification :
Complète le dispositif de l’arrêt AARP/142/2024 du 22 avril 2024, comme suit :
Condamne A______ à verser à B______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, CHF 2'735.45 (art. 433 al. 1 let. a CPP).
Maintient pour le surplus le dispositif de l’arrêt AARP/142/2024 du 22 avril 2024.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : La présidente :
Aurélie MELIN ABDOU Gaëlle VAN HOVE
P/10008/2020