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AARP/154/2021 • CJ GE AARP/154/2021 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Costs Order

Numéro de cause AARP/154/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, having previously filed an appeal against a police tribunal judgment, informed the appellate court that they were formally withdrawing their appeal before the closure of proceedings. The court acknowledged the timely withdrawal, noting that under the applicable procedural code, a withdrawn principal appeal renders any joint appeal moot, and the withdrawing party is deemed to have lost the case; consequently, the court took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the appellant to pay the appeal costs of 395 CHF.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 401 al. 3 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal and Costs Order: The court acknowledged the timely withdrawal, noting that under the applicable procedural code, a withdrawn principal appeal renders any joint appeal moot, and the withdrawing party is deemed to have lost the case; consequently, the court took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the appellant to pay the appeal costs of 395 CHF.

Mots-clés

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frais de la procédure fiction de retrait commandement de payer réduction de l'amende qualité pour recourir ordonnance de non-entrée en matière RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1 CPP

Cited because the appealing party is considered to have succumbed following the withdrawal of the appeal.

art. 386 al. 2 CPP

Cited to confirm the validity of the withdrawal of the appeal.

art. 401 al. 3 CPP

Cited regarding the consequence of withdrawing the main appeal on the joint appeal.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/11850/2019 AARP/154/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 mai 2021

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Laïla BATOU, avocate, Bolivar de Morawitz , Batou Bobillier, Rue des Pâquis 35, 1201 Genève, appelante,

contre le jugement JTDP/164/2021 rendu le 9 février 2021 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges.

- 2/4 -

Vu l’annonce d’appel de A______ à l’encontre du jugement du Tribunal de police du 9 février 2021 ;

Vu le courrier de son avocate du 26 avril 2021, informant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de ce que A______ renonçait à former appel ;

Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :

a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.

P/11850/2019

- 3/4 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 395.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : La présidente :

Yaël BENZ Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/11850/2019

- 4/4 -

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 300.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 395.00

P/11850/2019