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AARP/143/2024 • CJ GE AARP/143/2024 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Declaration

Numéro de cause AARP/143/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants announced an appeal against a lower court judgment but subsequently failed to submit the required written declaration of appeal to the appellate jurisdiction within the statutory twenty-day period following the notification of the reasoned judgment, despite the court inquiring about the apparent inadmissibility of their recourse. The court reasoned that an appeal is manifestly inadmissible when the written declaration is not filed within the legal deadline after the initial announcement, concluding that the appeal must be declared inadmissible and the appellants ordered to bear half of the appellate procedure costs, including the decision fee.

Regeste Legislator

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Art. 399 al. 3 CPP, Art. 388 al. 2 let. a CPP, Art. 428 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Declaration: The court reasoned that an appeal is manifestly inadmissible when the written declaration is not filed within the legal deadline after the initial announcement, concluding that the appeal must be declared inadmissible and the appellants ordered to bear half of the appellate procedure costs, including the decision fee.

Mots-clés

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notification de la décision délai légal qualité pour recourir procédure préjudicielle d'urgence demande de récusation tardive motivation tardive

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 CPP

The court applied this article to rule on the costs allocation because the appeal was declared inadmissible.

art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP)

The court cited this article when quantifying the fixed fee (émolument d'arrêt) included in the costs imposed on the appellants.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/10779/2011 AARP/143/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 mai 2024

Entre

A______, partie plaignante, comparant par Me Olivier CARRE, avocat, place Saint- François 8, case postale 5616, 1002 Lausanne,

B______ SA, partie plaignante, comparant par Me Olivier CARRE, avocat, place Saint- François 8, case postale 5616, 1002 Lausanne, appelants,

contre le jugement JTDP/212/2024 rendu le 16 février 2024 par le Tribunal de police,

et

C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente.

- 2/4 -

Vu le jugement du 16 février 2024 du Tribunal de police dont A______ et B______ SA ont annoncé appel et dont les motifs leur ont été notifiés les 25 et 26 mars 2024;

Attendu, EN FAIT, que n'ayant pas reçu de déclaration d'appel à l'échéance du délai légal, la Chambre pénale d'appel et de révision a interpellé A______ et B______ SA sur l'apparente irrecevabilité de leurs recours ;

Qu'en guise de réponse, ceux-ci ont exposé avoir renoncé à agir par cette voie ;

Considérant, EN DROIT, que les parties peuvent annoncer l'appel au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement ;

Que lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]), ce qui emporte sa saisine ;

Que la partie appelante doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) ;

Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la magistrate exerçant la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable ;

Que selon l'art. 388 al. 2 let. a CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, la magistrate de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure est compétente pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Qu'en l'espèce, l'appel est manifestement irrecevable dès lors qu'après l'avoir annoncé, les appelants n'ont pas produit une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013), ni n'a déclaré retirer son recours avant ladite échéance ;

Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé de sorte que les appelants supporteront chacun la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

P/10779/2011

- 3/4 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ et B______ SA contre le jugement JTDP/212/2024 rendu le 16 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/10779/2011.

Condamne A______ et B______ SA chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel par CHF 555.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : La présidente :

Linda TAGHARIST Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/10779/2011

- 4/4 -

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 400.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 555.00

P/10779/2011