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AARP/128/2025 • CJ GE AARP/128/2025 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause AARP/128/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to appeal a decision from the lower police tribunal, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a written declaration of appeal to the appellate jurisdiction within the twenty-day period following the notification of the reasoned judgment, as required by procedural code; consequently, the court dismissed the appeal as manifestly inadmissible and ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings, including a court fee, as the party deemed to have failed in the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 399 al. 3 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP; Appeal Dismissed for Untimely Filing: Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Mots-clés

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dépôt tardif notification de la décision recours contre décision de renvoi décisions incidentes classement définitif de la procédure dépôt d'une plainte pénale CPP.399.al3

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP)

Cited as the legal basis for the appeal chamber magistrate to decide not to enter into consideration of manifestly inadmissible appeals.

art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for allocating the costs of the appeal procedure, considering the appellant as having lost since they withdrew the appeal.

art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP)

Cited in conjunction with Art. 428 al. 1 CPP to justify the imposition of appeal costs, including the decision fee (émolument d'arrêt).

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/12618/2022 AARP/128/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 avril 2025

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Vanessa AGRAMUNT SERRET, avocate, TROILLET MEIER RAETZO, rue de Lyon 77, 1203 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/1413/2024 rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal de police,

et

B______, partie plaignante, comparant par Me Murat Julian ALDER, avocat, YERSIN LORENZI LATAPIE ALDER, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève,

C______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président.

- 2/4 -

Vu le jugement JTDP/1413/2024 rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal de police ;

Vu l'annonce d'appel déposée par A______, par l'intermédiaire de son conseil Me Vanessa AGRAMUNT SERRET, le 5 décembre 2024 ;

Vu la notification à A______ du jugement motivé le 7 mars 2025 ;

Considérant, en droit, qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ;

Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7 ; 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1) ;

Qu'en l'espèce, aucune déclaration d'appel n'a été formée en temps utile ;

Que l'appel est ainsi manifestement irrecevable ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

P/12618/2022

- 3/4 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1413/2024 rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/12618/2022.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Le président :

Aurélie MELIN ABDOU Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté

dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

P/12618/2022

- 4/4 -

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 300.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 435.00

P/12618/2022