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AARP/11/2025 • CJ GE AARP/11/2025 Généré par l'IA

Withdrawal of Police Tribunal Appeal and Assessment of Costs

Numéro de cause AARP/11/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant timely announced an appeal against a decision by the Police Tribunal but subsequently informed the court that they were withdrawing the appeal, which the appellate court treated as a formal withdrawal in due time. The court reasoned that according to procedural law, a party who withdraws an appeal is considered to have lost the matter, thereby mandating that the appellant be held responsible for the costs of the appeal procedure, including a reduced fee due to the stage at which the withdrawal occurred.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Police Tribunal Appeal and Assessment of Costs: The court reasoned that according to procedural law, a party who withdraws an appeal is considered to have lost the matter, thereby mandating that the appellant be held responsible for the costs of the appeal procedure, including a reduced fee due to the stage at which the withdrawal occurred.

Mots-clés

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frais de la procédure retrait de la plainte pénale fixation de l'amende recours contre décision de renvoi droit d'enlèvement contrôle juridictionnel RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 al. 2 CPP

The court considered the withdrawal of the appeal valid and timely under this provision.

art. 428 al. 1 CPP

This article served as the basis for ordering the appellant to bear the costs because the withdrawal is considered a failure.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the notification section regarding the deadline for appealing to the Federal Tribunal.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/12494/2022 AARP/11/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 janvier 2025

Entre

A______, domicilié c/o M. B______, ______, comparant par Me Guglielmo PALUMBO, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4, appelant,

contre le jugement JTDP/1310/2024 rendu le 6 novembre 2024 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente.

- 2/4 -

Vu le jugement du Tribunal de police du 6 novembre 2024 ;

Vu l'appel annoncé en temps utile par A______ ;

Vu le courrier de la CPAR du 13 janvier 2025, interpellant l'appelant sur l'absence de déclaration d'appel ;

Vu la détermination de A______ du 14 janvier 2025, indiquant qu'il renonce à déclarer appel ;

Que cette réponse sera considérée comme valant retrait de l'appel, lequel est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument réduit au vu du stade de la procédure.

P/12494/2022

- 3/4 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : La présidente :

Linda TAGHARIST Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

P/12494/2022

- 4/4 -

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 300.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 415.00

P/12494/2022