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AARP/109/2022 • CJ GE AARP/109/2022 Généré par l'IA

Appellant's Withdrawal of Timely Appeal and Assessment of Costs

Numéro de cause AARP/109/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, currently serving a sentence early, filed an appeal against a lower court judgment but subsequently withdrew that appeal before the appellate proceedings were concluded. The appellate court, citing procedural rules, accepted the withdrawal as timely, declared any joint appeal moot, considered the withdrawing party to have succumbed, struck the case from the record, and ordered the appellant to pay the appeal procedure costs.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 401 al. 3 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant's Withdrawal of Timely Appeal and Assessment of Costs: The appellate court, citing procedural rules, accepted the withdrawal as timely, declared any joint appeal moot, considered the withdrawing party to have succumbed, struck the case from the record, and ordered the appellant to pay the appeal procedure costs.

Mots-clés

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fixation des frais avance de frais décisions incidentes fixation de l'amende retrait de la requête remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1 CPP

Cited because the appellant is considered to have succumbed following the withdrawal of the appeal.

art. 386 al. 2 CPP

Cited as the legal basis permitting the withdrawal of the appeal.

art. 401 al. 3 CPP

Cited to establish that the joining appeal became moot due to the withdrawal of the main appeal.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/13583/2020 AARP/109/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 avril 2022

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison B______, chemin ______, comparant par Me Anne-Laure DIVERCHY, avocate, Etude Mont-de-Sion 8, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève,

appelant,

contre le jugement JTCO/10/2022 rendu le 21 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel, et

C______, partie plaignante, comparant en personne,

D______, partie plaignante, comparant en personne,

E______, partie plaignante, comparant en personne,

F______, partie plaignante, comparant en personne,

G______, partie plaignante, comparant en personne,

H______, partie plaignante, comparant en personne,

Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; M. Pierre BUNGENER et M. Vincent FOURNIER, juges.

- 2/5 -

I______, partie plaignante, comparant par Me J______, avocat, ______,

K______, partie plaignante, comparant en personne,

L______, partie plaignante, comparant en personne,

M______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé O______, comparant par de Me N______, avocate, ______ Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

P/13583/2020

- 3/5 -

Vu le jugement du Tribunal correctionnel du 21 janvier 2022 ;

Vu l'annonce d'appel de A______ du 28 janvier 2022 ;

Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier de son conseil du 26 avril 2022 ;

Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :

a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.

P/13583/2020

- 4/5 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 635.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de l'application des peines et mesures ainsi qu'à la prison B______.

La greffière : La présidente :

Andreia GRAÇA BOUÇA Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/13583/2020

- 5/5 -

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 300.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 635.00

P/13583/2020