Withdrawal of Complaints in Computer Access Appeal and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing appeals against a police court judgment that convicted certain individuals for illegal access to a computer system and misappropriation of personal data, and acquitted another party, the appellate court was required to rule on the matter after the complainant and the acquitted party both withdrew their criminal complaints. Because the infractions were prosecutable only upon complaint, the withdrawals necessitated the classification of the proceedings, leading the court to annul the lower court's judgment and classify the procedure entirely. The court reasoned that the withdrawals in the appeal stage meant the appellants (the accused parties) largely succeeded, while the complainants effectively failed, thus resulting in the distribution of procedural costs for both the initial and appellate instances, with two-thirds charged to the initial complainants/related entity and one-third to the initially accused party, while all claims for indemnification were rejected due to the parties' explicit waivers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 179novies CP, Art. 162 CP, Art. 429 al. 1 let. a CPP, Art. 93 CPP, Art. 329 al. 4 CPP, Art. 426 al. 2 CPP; Withdrawal of Complaints in Computer Access Appeal and Cost Allocation: Because the infractions were prosecutable only upon complaint, the withdrawals necessitated the classification of the proceedings, leading the court to annul the lower court's judgment and classify the procedure entirely. The court reasoned that the withdrawals in the appeal stage meant the appellants (the accused parties) largely succeeded, while the complainants effectively failed, thus resulting in the distribution of procedural costs for both the initial and appellate instances, with two-thirds charged to the initial complainants/related entity and one-third to the initially accused party, while all claims for indemnification were rejected due to the parties' explicit waivers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning regarding the lower court's order on indemnities, although the final orders did not explicitly impose an indemnity based on it.
This article was cited in the reasoning regarding the right of the accused to an indemnity when the procedure is dismissed.
This article was cited in the reasoning regarding the conditions under which the complainant may be required to compensate the accused for expenses.
This article was cited in the reasoning regarding the possibility of charging procedural costs to the accused if they illicitly caused the procedure to open or made it more difficult.
This article was cited in the reasoning regarding the possibility of charging procedural costs to the complainant if the procedure is dismissed.
This article was cited in the reasoning to determine how appeal costs are shared based on success or failure.
This article was cited in the reasoning regarding the authority's power to rule on lower court costs when rendering a new decision.
This article was cited in the reasoning for jointly and severally ordering two-thirds of the first instance and appeal costs against certain parties.
This article was cited in the reasoning to establish that the withdrawal of a complaint in appeal is equivalent to the withdrawal of the appeal for certain parties.
This article was cited in the reasoning to justify classifying the procedure because a definitive judgment could not be rendered.
This article was cited in the reasoning for disregarding the Public Prosecutor's response due to its tardiness.
Texte complet
P/14078/2017
### [AARP/10/2022](/apps/decis/fr/parp/show/2899192) du 12.01.2022 sur JTDP/976/2021 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
Descripteurs :
PLAINTE PÉNALE;RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes :
CPP.433; CPP.432
[](/apps/decis/fr/parp/file//2022/0000/AARP_000010_2022_P_14078_2017.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE P/14078/2017 AARP/10/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 janvier 2022
Entre
A______, domicilié c/o B______ SA, ______[GE],
C______ et D______, domiciliés chemin ______[GE],
B______ SA, partie plaignante,
tous quatre comparant par Me Laurence PIQUEREZ, avocate, BÜRGISSER & PIQUEREZ AVOCATES, avenue de Frontenex 5, 1207 Genève,
appelants,
contre le jugement JTDP/976/2021 rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal de police,
et
E______, domicilié ______[GE], comparant par Me Martine STÜCKELBERG, avocate, AUBERT, NEYROUD, STÜCKELBERG & FRATINI, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu EN FAIT la procédure ;
Vu le jugement du 22 juillet 2021 par lequel le Tribunal de police (TP) a :
· reconnu coupables C______ et D______ d'accès indu à un système informatique (art. 143bis al. 1 du code pénal suisse [CP]) et de soustraction de données personnelles (art. 179novies CP), ainsi que A______ d'instigation aux mêmes infractions ; condamné les susnommés à verser chacun CHF 3'504.05 à E______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du code de procédure pénale suisse [CPP]) et mis les frais à leur charge par un tiers chacun, ainsi que rejeté leurs conclusions en indemnisation ;
· acquitté E______ de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP), condamné l'Etat de Genève à lui verser CHF 6'580.80 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) et débouté B______ SA (B______ SA) de ses conclusions civiles ;
Vu les annonces d'appel formées par C______, D______ et A______ (ci-après : la famille A/C/D______), ainsi que B______ SA ;
Vu les retraits de plainte par B______ SA et E______ le 12 novembre 2021 ;
Vu l'audience convoquée le 16 novembre 2021 ;
Vu la renonciation de la famille A/C/D______, ainsi que de B______ SA à solliciter une indemnisation pour leurs frais de défense, mais leur conclusion à ce que les frais de procédure, pour la première et la seconde instance, soient laissés à la charge de l'Etat ;
Vu les conclusions de E______ à la confirmation du jugement s'agissant des frais et indemnités, mais sa renonciation à toute indemnité pour la procédure en appel ;
Vu la convention de postposition conclue entre E______ et B______ SA, ainsi que l'accord de porte-fort entre le précité et A______ comprenant une clause pour solde de tout compte et de toutes prétentions (art. 5), signés le 12 novembre 2021, lesquels ne traitent pas des frais et indemnités afférents à la procédure pénale ;
Vu les observations du Ministère public (MP) au 17 décembre 2021, alors qu'un délai lui a été octroyé au 15 décembre 2021 ;
Attendu EN DROIT que la juridiction d'appel examine seulement les points attaqués du jugement de première instance, mais peut revoir ceux non contestés si leur modification s'impose à la suite de l'admission de l'appel (ATF 144 IV 383 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2021 du 20 août 2021 consid. 2.1) ;
Que les appels déposés par la famille A/C/D______ et B______ SA concernant la culpabilité de E______ portaient, *de facto*, aussi sur les conséquences accessoires du jugement, celles-ci n'étant donc pas entrées en force ;
Qu'il ne sera pas tenu compte de la réponse du MP en raison de sa tardiveté (art. 93 CPP) ;
Que les infractions aux art. 143bis al. 1, 179novies et 162 CP se poursuivent sur plainte ;
Que, conformément à l'art. 329 al. 4 CPP, la procédure est classée lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu ;
Que la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1) ;
Qu'en cas de classement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP) ;
Qu'en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante si la procédure est classée et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (art. 427 al. 2 let. a CPP ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2 et 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1118/2016 du 10 juillet 2017 consid. 1.2.1) ;
Que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire le recours étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP) ;
Que si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP) ;
Qu'en l'espèce, les retraits de plainte imposent un classement de la procédure ;
Qu'ils valent également retraits d'appel en ce qui concerne la famille A/C/D______ et B______ SA (art. 386 al. 2 CPP), ce qui signifient que ces derniers succombent en appel ;
Qu'en retirant sa plainte au stade de l'appel, E______ donne raison aux appelants sur la question de la culpabilité et succombe donc aussi en appel ;
Qu'en raison de leur qualité respective de partie plaignante et du fait qu'un retrait de plainte provoque le classement de la procédure, les frais de la procédure préliminaire et de première instance doivent être répartis entre la famille A/C/D______, B______ SA et E______ ;
Qu'en conséquence, les deux tiers des frais de première instance et d'appel seront mis à la charge de la famille A/C/D______, ainsi que de B______ SA, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP) ;
Que le tiers restant sera mis à la charge de E______ ;
Qu'à teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ;
Que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque ce dernier est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (art. 433 al. 1 let. b CPP) ;
Que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue de l'indemniser pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP) ;
Qu'en cas de classement de la procédure, l'indemnisation du prévenu est en principe à la charge de la partie plaignante lorsque l'infraction est poursuivie sur plainte (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.4 à 4.2.6) ;
Que la question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2), de sorte qu'en cas de condamnation partielle aux frais, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2) ;
Qu'*in casu* les indemnités accordées à E______ par le TP n'auraient pas dû être mises à la charge de l'Etat, mais à celle de B______ SA ;
Que, quoi qu'il en soit, les parties ont renoncé à toute prétention les unes à l'encontre des autres, ce qui vaut tant pour la première que pour la seconde instance ;
Qu'en conséquence, aucune indemnité ne sera octroyée.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit les appels formés par C______, D______ et A______, ainsi que par B______ SA contre le jugement JTDP/976/2021 rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/14078/2017.
Prend acte des retraits de plaintes par B______ SA et par E______.
Annule ce jugement.
Ordonne le classement de la procédure.
Constate que les frais de première instance se montent à CHF 5'110.-.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'315.-, comprenant un émolument de CHF 900.-.
Met deux tiers des frais de première instance et d'appel, soit CHF 4'283.30, à la charge de C______, D______ et A______, ainsi que de B______ SA, conjointement et solidairement.
Met un tiers de ces frais, soit CHF 2141.65, à la charge de E______.
Constate la renonciation des parties à toutes prétentions en indemnisation, tant pour la procédure de première instance que d'appel, les unes à l'encontre des autres.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Melina CHODYNIECKI · La présidente : Gaëlle VAN HOVE
*Indication des voies de recours:*
*Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14) par la voie du recours en matière pénale.*
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) · CHF · 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) · CHF · 340.00
Procès-verbal (let. f) · CHF · 00.00
Etat de frais · CHF · 75.00
Emolument de décision · CHF · 900.00
Total des frais de la procédure d'appel : · CHF · 1'315.00