Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, currently detained, filed an appeal against a police court judgment but subsequently withdrew the appeal through counsel before the appellate court concluded the proceedings. The appellate court accepted the timely withdrawal and, based on the relevant procedural law, deemed the appellant to have lost the case, thus ordering the appellant to bear the costs of the appeal procedure, which were set at CHF 475, including a filing fee of CHF 300. Furthermore, the court approved the fee claimed by the appointed defense counsel for the work performed during the appeal process, setting the remuneration at CHF 387.70.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, Art. 135 al. 3 let. b CPP, Art. 39 al. 1 LOAP, Art. 396 al. 1 CPP, art. 386 al. 2 CPP, art. 428 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs: The appellate court accepted the timely withdrawal and, based on the relevant procedural law, deemed the appellant to have lost the case, thus ordering the appellant to bear the costs of the appeal procedure, which were set at CHF 475, including a filing fee of CHF 300. Furthermore, the court approved the fee claimed by the appointed defense counsel for the work performed during the appeal process, setting the remuneration at CHF 387.70.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the appeal could be withdrawn before the decision.
Cited as the basis for ordering the appellant to pay the costs of the second instance procedure following the withdrawal of the appeal.
Implicitly applied as the basis for ordering the appellant to pay the appeal costs, although the specific article for costs in the dispositive refers to the cantonal regulation based on this principle (implied by the imposition of costs in the dispositive).
Texte complet
P/13757/2020
### [AARP/10/2021](/apps/decis/fr/parp/show/2571093) du 15.01.2021 sur JTDP/1561/2020 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
[](/apps/decis/fr/parp/file//2021/0000/AARP_000010_2021_P_13757_2020.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE P/13757/2020AARP/10/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 janvier 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/1561/2020 rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal de police,
et
D______, partie plaignante, comparant en personne,
E______, partie plaignante, comparant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu le jugement du Tribunal de police du 22 décembre 2020 ;
Vu l'annonce d'appel de A______ du 22 décembre 2020 à l'audience ;
Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier de son conseil du 13 janvier 2021 ;
Vu l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant, facturant, au titre de l'activité déployée en appel, une visite à la prison de B______ ;
Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé de sorte que les frais de la procédure de seconde instance seront mis à la charge de l'appelant ;
Que l'état de frais du défenseur d'office du précité satisfait les principes et exigences applicables en matière d'assistance judiciaire de sorte que sa rémunération sera arrêtée à CHF 387.70 pour 90 minutes au taux horaire de CHF 200.- + le forfait couvrant les activités diverses (CHF 60.-) + la TVA au taux de 7.7% (CHF 27.70).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 475.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Fixe à CHF 387.70 la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison B______ et au Service de l'application des peines et mesures.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA · La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
*Indication des voies de recours:*
*Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.*
*Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).*
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) · CHF · 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) · CHF · 100.00
Procès-verbal (let. f) · CHF · 0.00
Etat de frais · CHF · 75.00
Emolument de décision · CHF · 300.00
Total des frais de la procédure d'appel : · CHF · 475.00