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A1229/99 • CJ GE A1229/99 Généré par l'IA

Construction Permit Denial for Combined Terrace and Pool Structure Exceeding Area Limits

Numéro de cause A1229/99
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A planned construction involving an attached, covered terrace with a covered access point to an already permitted covered pool was disallowed because the combination forms a single architectural and functional unit that, when assessed as a whole, exceeds the maximum surface area permissible for minor construction under the relevant article, as the addition of the terrace alone already surpassed the tolerance limit for such minor structures.

Regeste Legislator

Officiel

CONSTRUCTION ET INSTALLATION; DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION; PETITE CONSTRUCTION; SURFACE | Ne saurait être autorisée, la construction d'une terrasse attenante à une piscine couverte avec un accès également couvert, ces derniers ayant été précédemment admis comme construction de peu d'importance. La terrasse, la piscine et l'accès forment une unité architecturale et fonctionnelle qu'il convient d'examiner comme un tout. Outrepassant la surface constructible encore disponible, cet ensemble ne peut être admis qu'à titre de construction de peu d'importance. Or, la construction de la terrasse excède la surface tolérée par l'article 3 alinéa 3 RALCI pour de telles constructions. | RALCI.3 al.3; RALCI.29; LCI.59

Mots-clés

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charges du permis d'édifier dimensions de la construction construction illégale équipement de détail promotion immobilière construction de routes
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Texte complet

A1229/99

### [[pjdoc 15321]](/apps/decis/fr/ata/show/1876972) du 27.06.2000 Descripteurs : CONSTRUCTION ET INSTALLATION; DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION; PETITE CONSTRUCTION; SURFACE Normes :

RALCI.3 al.3; RALCI.29; LCI.59

Relations : . Publication : Résumé in SJ II 2001 p. 208 ; CD SILG. Cause : Résumé in SJ II 2001 p. 208 ; CD SILG Résumé : Ne saurait être autorisée, la construction d'une terrasse attenante à une piscine couverte avec un accès également couvert, ces derniers ayant été précédemment admis comme construction de peu d'importance. La terrasse, la piscine et l'accès forment une unité architecturale et fonctionnelle qu'il convient d'examiner comme un tout. Outrepassant la surface constructible encore disponible, cet ensemble ne peut être admis qu'à titre de construction de peu d'importance. Or, la construction de la terrasse excède la surface tolérée par l'article 3 alinéa 3 RALCI pour de telles constructions.

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