Legislator Jurisprudence & Législation
A/841/96 • CJ GE A/841/96 Généré par l'IA

Transit Zone Confinement Constitutes Unlawful Detention

Numéro de cause A/841/96
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual held in an airport transit zone, where the only possibility of departure leads back to the country fled due to threats, is considered to be in detention, especially when the conditions involve being confined to a cell overnight, restricted and supervised access to showers, and a lack of legal means to exit other than returning to the country of origin. The court reasoned that the conditions constituted detention, not a mere restriction of liberty, and since no formal decision had been made pursuant to the relevant law provision regarding expulsion detention, the confinement was unlawful, irrespective of whether the conditions met the legal requirements for adequate premises and appropriate activity.

Regeste Legislator

Officiel

MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ETRANGERS); PROLONGATION; DETENTION AUX FINS D'EXPULSION; REGIME DE LA DETENTION; DELAI; CONTROLE DE LA DETENTION; LEVEE DE LA DETENTION DE L'ETRANGER; LEGALITE | "Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, l'étranger retenu dans une zone de transit d'un aéroport est considéré comme en détention, lorsque la seule possibilité qu'il a de quitter la zone de transit est celle de se rendre dans le pays qu'il a quitté en raison des menaces dont il se prétendait être l'objet (Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 25.06.1996 en la cause Amuur c/ France; S. Trechsel, Zwangsmanssnahmen im Ausländerrecht, AJP/PJA 1/94 p. 47). La durée de la mesure doit aussi être prise en compte. En l'espèce, le recourant doit être considéré comme étant en détention, eu égard aux conditions concrètes dans lesquelles il est retenu en zone de transit depuis le 17.06.96. Cette détention est particulièrement flagrante lorsque l'on constate que l'intéressé est enfermé dans une cellule pendant la nuit, qu'il n'a pas le droit d'y aller pendant la journée, qu'il se fait fouillé tous les soirs avant de pénétrer dans sa chambre, que les douches sont contrôlées et limitées.De plus, il ne lui est pas possible de se soustraire légalement à la situation dans laquelle il se trouve en se rendant dans un pays autre que celui qu'il a fui. Même pour se rendre dans son propre pays, des démarches doivent être entreprises par l'OCP afin d'obtenir un laissez-passer.Dans ces conditions, le régime auquel l'intéressé est soumis ne peut être qualifié que de détention, et non d'une simple restriction de liberté, appelée par l'OFR "rétention".En l'espèce, aucune décision n'a été prise en application de l'art. 13 b LFSEE. La détention est donc illégale car elle n'a pas été formellement prononcée en application de l'art. 13 b LFSEE et que, l'eut-elle été, elle ne remplirait en tout état aucune des conditions nécessaire.L'art. 13 d al. 2 LFSEE prévoit que la détention doit avoir lieu dans des locaux adéquats. Il faut éviter de regrouper les personnes renvoyées avec celles en détention préventive ou purgeant une peine. Les personnes arrêtées doivent pouvoir, dans la mesure du possible, s'occuper de manière appropriée". | LFSEE.13 d al.2

Mots-clés

Généré par l'IA
régime de la détention départ illégal restriction de liberté transit extraditionnel interdiction d'entrée et de sortie détention illicite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
LFSEE.13 d al.2
Cited to discuss the requirement for detention to take place in adequate premises.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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LFSEE.13 d al.2

Cited to discuss the requirement for detention to take place in adequate premises.

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Texte complet

A/841/96

### [[pjdoc 10769]](/apps/decis/fr/ata/show/1880075) du 04.07.1996

Descripteurs :

MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ETRANGERS); PROLONGATION; DETENTION AUX FINS D'EXPULSION; REGIME DE LA DETENTION; DELAI; CONTROLE DE LA DETENTION; LEVEE DE LA DETENTION DE L'ETRANGER; LEGALITE

Normes :

LFSEE.13 d al.2

Résumé :

"Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, l'étranger retenu dans une zone de transit d'un aéroport est considéré comme en détention, lorsque la seule possibilité qu'il a de quitter la zone de transit est celle de se rendre dans le pays qu'il a quitté en raison des menaces dont il se prétendait être l'objet (Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 25.06.1996 en la cause Amuur c/ France; S. Trechsel, Zwangsmanssnahmen im Ausländerrecht, AJP/PJA 1/94 p. 47). La durée de la mesure doit aussi être prise en compte. En l'espèce, le recourant doit être considéré comme étant en détention, eu égard aux conditions concrètes dans lesquelles il est retenu en zone de transit depuis le 17.06.96. Cette détention est particulièrement flagrante lorsque l'on constate que l'intéressé est enfermé dans une cellule pendant la nuit, qu'il n'a pas le droit d'y aller pendant la journée, qu'il se fait fouillé tous les soirs avant de pénétrer dans sa chambre, que les douches sont contrôlées et limitées.De plus, il ne lui est pas possible de se soustraire légalement à la situation dans laquelle il se trouve en se rendant dans un pays autre que celui qu'il a fui. Même pour se rendre dans son propre pays, des démarches doivent être entreprises par l'OCP afin d'obtenir un laissez-passer.Dans ces conditions, le régime auquel l'intéressé est soumis ne peut être qualifié que de détention, et non d'une simple restriction de liberté, appelée par l'OFR "rétention".En l'espèce, aucune décision n'a été prise en application de l'art. 13 b LFSEE. La détention est donc illégale car elle n'a pas été formellement prononcée en application de l'art. 13 b LFSEE et que, l'eut-elle été, elle ne remplirait en tout état aucune des conditions nécessaire.L'art. 13 d al. 2 LFSEE prévoit que la détention doit avoir lieu dans des locaux adéquats. Il faut éviter de regrouper les personnes renvoyées avec celles en détention préventive ou purgeant une peine. Les personnes arrêtées doivent pouvoir, dans la mesure du possible, s'occuper de manière appropriée".

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