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A/748/98 • CJ GE A/748/98 Généré par l'IA

Tax Authority Practice on Estate Maintenance Deductions Upheld

Numéro de cause A/748/98
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative practice of the tax authority, which only permitted the deduction of maintenance costs for individuals living with the deceased as part of the estate's liabilities if the dependent person's taxable income, alone or combined with the deceased's income, did not exceed a specified threshold (CHF 36,000), was found to be compliant with the principle that federal law overrides cantonal law and the principle of equal treatment for taxpayers concerning inheritance and gift tax calculations.

Regeste Legislator

Officiel

IMPOT; DEDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL); IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS; CALCUL; FRAIS D'ENTRETIEN; SUCCESSION | En matière de déductions admises au titre de passif successoral, la pratique de l'AFC, selon laquelle les frais d'entretien des personnes faisant ménage commun avec le défunt n'étaient admis que pour autant que le revenu imposable de la personne à considérer comme ayant été à la charge du défunt - ou son revenu ajouté à celui de ce dernier - ne dépasse pas CHF 36'000.-, respecte le principe de la force dérogatoire du droit fédéral et le principe de l'égalité de traitement des contribuables. | LDS.14 al.1

Mots-clés

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autorité fiscale déduction du revenu succession du de cujus impôt sur les donations calcul de l'entretien frais administratifs
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Texte complet

A/748/98

### [[pjdoc 12242]](/apps/decis/fr/ata/show/1880296) du 29.09.1998

Descripteurs :

IMPOT; DEDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL); IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS; CALCUL; FRAIS D'ENTRETIEN; SUCCESSION

Normes :

LDS.14 al.1

Résumé :

En matière de déductions admises au titre de passif successoral, la pratique de l'AFC, selon laquelle les frais d'entretien des personnes faisant ménage commun avec le défunt n'étaient admis que pour autant que le revenu imposable de la personne à considérer comme ayant été à la charge du défunt - ou son revenu ajouté à celui de ce dernier - ne dépasse pas CHF 36'000.-, respecte le principe de la force dérogatoire du droit fédéral et le principe de l'égalité de traitement des contribuables.

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