Legislator Jurisprudence & Législation
A/590/96 • CJ GE A/590/96 Généré par l'IA

Administrative Communication Regarding Refreshment Bar Permit Legality Examination

Numéro de cause A/590/96
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A communication from the administrative department informing a complainant, who challenged the legality of a permanent refreshment bar permit granted to neighbors, that a police report was being sought regarding the bar's operation while simultaneously stating the permit was not unlawful, was determined not to be a decision under the relevant administrative procedure law because the department merely indicated it was examining the situation and did not ascertain any right.

Regeste Legislator

Officiel

PROCEDURE ADMINISTRATIVE; RESTAURANT; HEURE D'OUVERTURE; ORDRE PUBLIC(EN GENERAL); DECISION; NOTION | N'est pas une décision au sens de l'article 4 LPA, un courrier du département de justice et police et des transports informant le recourant - qui avait mis en cause la légalité de l'autorisation d'exploiter une buvette permanente délivrée à ses voisins - qu'un rapport était demandé aux services de police sur l'exploitation de la buvette, tout en précisant que l'autorisation n'était pas illicite. Dès lors que le département a déclaré examiner la situation, ledit courrier ne constate aucun droit (art. 4 al. 1 litt. b LPA). | LPA.4 al.1 litt.c

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de police réclamation administrative autorisation ou approbation transparence administrative maintien de la détention expertise administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 4 LPA
Dès lors que le département a déclaré examiner la situation, ledit courrier ne constate aucun droit (art. 4 al.
Art. 4 al. 1 litt
Dès lors que le département a déclaré examiner la situation, ledit courrier ne constate aucun droit (art. 4 al. 1 litt.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A/590/96

### [[pjdoc 10347]](/apps/decis/fr/ata/show/1880374) du 29.10.1996 Descripteurs : PROCEDURE ADMINISTRATIVE; RESTAURANT; HEURE D'OUVERTURE; ORDRE PUBLIC(EN GENERAL); DECISION; NOTION Normes :

LPA.4 al.1 litt.c

Relations : . Publication : cf résumé in SJ 1997 p. 457; CD SILG. Cause : cf résumé in SJ 1997 p. 457; CD SILG Résumé : N'est pas une décision au sens de l'article 4 LPA, un courrier du département de justice et police et des transports informant le recourant - qui avait mis en cause la légalité de l'autorisation d'exploiter une buvette permanente délivrée à ses voisins - qu'un rapport était demandé aux services de police sur l'exploitation de la buvette, tout en précisant que l'autorisation n'était pas illicite. Dès lors que le département a déclaré examiner la situation, ledit courrier ne constate aucun droit (art. 4 al. 1 litt. b LPA).

Pas de document HTML