University Student Transfer and Denial of Admission Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regulation concerning university studies does not grant students a right to transfer faculties after the first year, and a dean's decision to deny admission to a specific faculty for students who have been enrolled for six semesters without passing a year in another faculty was not an abuse of discretion as conferred by that regulation. Furthermore, the student's perceived importance of obtaining a university degree does not justify permitting continued study without achieving academic results.
Regeste Legislator
OfficielUNIVERSITE; ADMISSION CONDITIONNELLE; CERTIFICAT MEDICAL; FACULTE(UNIVERSITE); AUTORITE UNIVERSITAIRE; RADIATION(EFFACEMENT); ETUDES UNIVERSITAIRES; DUREE; POUVOIR D'APPRECIATION; REGLEMENT | L'art. 20 al. 3 RU ne confère aux étudiants aucun droit à un changement de faculté après la première année d'études. En prévoyant que les étudiants qui ont été inscrits six semestres sans réussir une année dans une autre faculté ne sont pas admis en faculté de SES, le doyen n'a pas abusé de la liberté d'appréciation que lui confère cette disposition.L'importance que revêt l'obtention d'un diplôme universitaire pour le recourant ne constitue pas un critère justifiant d'autoriser un étudiant à poursuivre des études sans obtenir de résultat. | RU.20 al.3
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision cited to confirm that the Dean did not abuse his discretionary power regarding the student's request.
Texte complet
A/212/97
### [[pjdoc 11058]](/apps/decis/fr/ata/show/1880551) du 23.06.1997
Descripteurs :
UNIVERSITE; ADMISSION CONDITIONNELLE; CERTIFICAT MEDICAL; FACULTE(UNIVERSITE); AUTORITE UNIVERSITAIRE; RADIATION(EFFACEMENT); ETUDES UNIVERSITAIRES; DUREE; POUVOIR D'APPRECIATION; REGLEMENT
Normes :
RU.20 al.3
Résumé :
L'art. 20 al. 3 RU ne confère aux étudiants aucun droit à un changement de faculté après la première année d'études. En prévoyant que les étudiants qui ont été inscrits six semestres sans réussir une année dans une autre faculté ne sont pas admis en faculté de SES, le doyen n'a pas abusé de la liberté d'appréciation que lui confère cette disposition.L'importance que revêt l'obtention d'un diplôme universitaire pour le recourant ne constitue pas un critère justifiant d'autoriser un étudiant à poursuivre des études sans obtenir de résultat.
Pas de document HTML