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A/150/98 • CJ GE A/150/98 Généré par l'IA

Victim Capacity and Time Limit Restoration Following Loss of Civil Rights

Numéro de cause A/150/98
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Where a victim of an offense lacked the exercise of civil rights and was not validly represented following the offense, they lacked the capacity to act within the time limit specified in the relevant statute, necessitating the restoration of that period; consequently, as the victim was subsequently provided with a legal guardian, the time limit only commenced from the date of that guardian's appointment.

Regeste Legislator

Officiel

AIDE AUX VICTIMES; INDEMNITE(EN GENERAL); PEREMPTION | Dans le cas où la victime d'une infraction ne disposait pas del'exercice des droits civils et n'était pas valablement représentée suite àl'infraction, elle n'avait pas la capacité d'agir dans le délai de l'art. 16al. 3 LAVI, de sorte qu'il convient de lui restituer ce délai. La victime ayantpar la suite été pourvue d'un curateur, ce délai n'a commencé à courir que dèsla date de la nomination de celui-ci. | LAVI.16 al.3

Mots-clés

Généré par l'IA
droits de la victime exercice des droits civils restitution de délai nomination d'un curateur privation de droits délais de prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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LAVI.16 al.3

The court applied this provision concerning the time limit for applying for compensation to grant restitutio in integrum to the victim.

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Texte complet

A/150/98

### [[pjdoc 12861]](/apps/decis/fr/ata/show/1879544) du 21.04.1998 Descripteurs :

AIDE AUX VICTIMES; INDEMNITE(EN GENERAL); PEREMPTION

Normes :

LAVI.16 al.3

Relations : . Publication : SJ 1999 p. 281; CD SILG. Cause : SJ 1999 p. 281; CD SILG Résumé : Dans le cas où la victime d'une infraction ne disposait pas del'exercice des droits civils et n'était pas valablement représentée suite àl'infraction, elle n'avait pas la capacité d'agir dans le délai de l'art. 16al. 3 LAVI, de sorte qu'il convient de lui restituer ce délai. La victime ayantpar la suite été pourvue d'un curateur, ce délai n'a commencé à courir que dèsla date de la nomination de celui-ci.

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