Legislator Jurisprudence & Législation
A/1205/96 • CJ GE A/1205/96 Généré par l'IA

Cantonal Detention Justified Pending Imminent Expulsion

Numéro de cause A/1205/96
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The cantonal authority was justified in ordering the detention of an individual following a final expulsion order, pursuant to relevant legislation, because concrete indications suggested the person intended to evade removal, evidenced by the inability to present identity documents since arrival, repeated violations of an entry ban, lack of means of subsistence, and demonstrated non-compliance with prior judicial expulsion and entry prohibition decisions. The court reasoned that despite these grounds for detention due to flight risk, the continued detention was not disproportionate given that efforts to secure the necessary travel document were nearing completion, suggesting the expulsion would occur shortly.

Regeste Legislator

Officiel

MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ETRANGERS); DETENTION AUX FINS D'EXPULSION; IDENTITE; PAPIER DE LEGITIMATION; CONDAMNATION; PROCEDURE PENALE; REFOULEMENT; RISQUE DE FUITE; PROLONGATION; RENVOI(DROIT DES ETRANGERS); BREF DELAI | "En vertu de l'art. 13 b al. 1 litt. c LFSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités.En l'espèce, il apparaît que l'intéressé est arrivé en Suisse porteur de papiers d'identité que depuis lors il n'a pas plus été en mesure de présenter. Il a à plusieurs reprises transgressé l'interdiction d'entrée en Suisse dont il avait connaissance. Il est démuni de moyens d'existence. Par son comportement, l'intéressé démontre qu'il n'entend pas se plier aux décisions d'expulsion judiciaire et d'interdiction d'entrée prises à son encontre.De son côté, l'OCP a entrepris sans désemparer des démarches pour l'obtention d'un laissez-passer, qui devraient aboutir très rapidement.Ainsi, les conditions d'application de l'art. 13 b al. 1 litt. b LFSEE, lequel renvoie à l'art. 13 a al. 1 litt. c, sont réunies.Le maintien en détention de l'intéressé n'apparaît pas disproportionné, dans la mesure où il apparaît que son renvoi devra être réalisé très prochainement". | LFSEE.13 b al.1 litt.c

Mots-clés

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motif de détention éloignement motifs valables interdiction d'entrée et de sortie inexigibilité de l'exécution du renvoi prolongation de la détention renvoi
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Texte complet

A/1205/96

### [[pjdoc 10602]](/apps/decis/fr/ata/show/1879547) du 07.11.1996

Descripteurs :

MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ETRANGERS); DETENTION AUX FINS D'EXPULSION; IDENTITE; PAPIER DE LEGITIMATION; CONDAMNATION; PROCEDURE PENALE; REFOULEMENT; RISQUE DE FUITE; PROLONGATION; RENVOI(DROIT DES ETRANGERS); BREF DELAI

Normes :

LFSEE.13 b al.1 litt.c

Résumé :

"En vertu de l'art. 13 b al. 1 litt. c LFSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités.En l'espèce, il apparaît que l'intéressé est arrivé en Suisse porteur de papiers d'identité que depuis lors il n'a pas plus été en mesure de présenter. Il a à plusieurs reprises transgressé l'interdiction d'entrée en Suisse dont il avait connaissance. Il est démuni de moyens d'existence. Par son comportement, l'intéressé démontre qu'il n'entend pas se plier aux décisions d'expulsion judiciaire et d'interdiction d'entrée prises à son encontre.De son côté, l'OCP a entrepris sans désemparer des démarches pour l'obtention d'un laissez-passer, qui devraient aboutir très rapidement.Ainsi, les conditions d'application de l'art. 13 b al. 1 litt. b LFSEE, lequel renvoie à l'art. 13 a al. 1 litt. c, sont réunies.Le maintien en détention de l'intéressé n'apparaît pas disproportionné, dans la mesure où il apparaît que son renvoi devra être réalisé très prochainement".

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