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A/1162/02 • CJ GE A/1162/02 Généré par l'IA

Insurer's Excessive Surcharge Imposed Without Investigation

Numéro de cause A/1162/02
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Where an insurer accepted a late affiliation without investigating the insured's financial situation or the reasons for the delay, and subsequently calculated the supplementary premium at the maximum rate allowed by law, the court found that the insurer grossly violated the principle of proportionality by failing to establish any facts and by imposing the maximum surcharge without properly exercising its mandated discretionary power.

Regeste Legislator

Officiel

SUPPLEMENT DE PRIME; POUVOIR D'APPRECIATION; AFFILIATION; ASSURANCE SOCIALE; AM | Lors de l'affiliation tardive de son nouvel assuré, l'assureur s'est dispensé de la moindre enquête sur sa situation financière et sur les causes du retard d'affiliation. Il s'est contenté de calculer le supplément de prime au taux maximum prévu par la loi. Ce faisant, l'assureur intimé a grossièrement violé le principe de la proportionnalité, car outre l'absence totale d'établissement des faits, il a fixé la prime supplémentaire à son montant maximum possible sans user de son pouvoir d'appréciation, comme la loi lui en fait l'obligation. | LAMAL.5 al.2

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur supplément de prime proportionnalité soustraction de cotisations d'assurance indu avance de frais tardive
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Texte complet

A/1162/02

### [[pjdoc 15516]](/apps/decis/fr/ata/show/1880203) du 16.04.2002

Descripteurs :

SUPPLEMENT DE PRIME; POUVOIR D'APPRECIATION; AFFILIATION; ASSURANCE SOCIALE; AM

Normes :

LAMAL.5 al.2

Résumé :

Lors de l'affiliation tardive de son nouvel assuré, l'assureur s'est dispensé de la moindre enquête sur sa situation financière et sur les causes du retard d'affiliation. Il s'est contenté de calculer le supplément de prime au taux maximum prévu par la loi. Ce faisant, l'assureur intimé a grossièrement violé le principe de la proportionnalité, car outre l'absence totale d'établissement des faits, il a fixé la prime supplémentaire à son montant maximum possible sans user de son pouvoir d'appréciation, comme la loi lui en fait l'obligation.

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