Legislator Jurisprudence & Législation
A/1158/98 • CJ GE A/1158/98 Généré par l'IA

University Examination Board Discretionary Exception Practice Upheld

Numéro de cause A/1158/98
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court considered the practice of a university examination board to allow exceptions to admission requirements only for candidates who nearly met the criteria, specifically when only one condition was narrowly missed (e.g., scoring 99 out of 100 while satisfying other conditions), and found this practice to be non-arbitrary and within the discretionary power afforded to the board by the relevant regulation.

Regeste Legislator

Officiel

UNIVERSITE; EXAMEN(EN GENERAL); INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; POUVOIR D'APPRECIATION | "La CRUNI estime que la pratique de l'EEPS selon laquelle une dérogation n'est envisageable que pour des candidats ayant éhoué aux examens d'admission à très peu de choses près, et si une seule des conditions d'admission n'est pas remplie (par exemple les candidats qui obtiennent un total de 99/100 et qui satisfont aux deux autres conditions de réussite prévues à l'art. VIII du Règlement) n'est pas arbitraire et rentre dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. IX du règlement du 1er janvier 1989." | RU.87 al.3

Mots-clés

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règlement d'examen taxation par appréciation pouvoir discrétionnaire règlement intérieur arrêts en interprétation condition de validité
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Texte complet

A/1158/98

### [[pjdoc 12788]](/apps/decis/fr/ata/show/1880019) du 17.03.1999

Descripteurs :

UNIVERSITE; EXAMEN(EN GENERAL); INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; POUVOIR D'APPRECIATION

Normes :

RU.87 al.3

Résumé :

"La CRUNI estime que la pratique de l'EEPS selon laquelle une dérogation n'est envisageable que pour des candidats ayant éhoué aux examens d'admission à très peu de choses près, et si une seule des conditions d'admission n'est pas remplie (par exemple les candidats qui obtiennent un total de 99/100 et qui satisfont aux deux autres conditions de réussite prévues à l'art. VIII du Règlement) n'est pas arbitraire et rentre dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. IX du règlement du 1er janvier 1989."

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