Appeal Regarding Health Insurance Premium Reduction Based on Income Assessment Year
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought a reduction in health insurance premiums for 2022, arguing her income had substantially decreased due to the cessation of spousal support in January 2021 and requesting the calculation be based on her 2021 tax assessment instead of the standard 2020 assessment. The court upheld the administrative decision to deny the reduction, reasoning that the relevant cantonal regulation mandates using the tax assessment from two years prior ($x-2$) for determining eligibility, and the exception allowing the use of the prior year's assessment applies only to individuals who did not receive a premium reduction in the preceding two years, which was not the case for the appellant. Furthermore, the court acknowledged the paradoxical result where income components from 2020 were counted while the dependent child status for 2022 was based on more recent facts, but concluded this was inherent to the system designed for procedural expediency and equal treatment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 97 LAMal, Art. 65 al. 3 LAMal, Art. 13 al. 1 let. a LALAMal, Art. 14 al. 1 LALAMal, Art. 14 al. 2 LALAMal, Art. 19 al. 1 LALAMal; Appeal Regarding Health Insurance Premium Reduction Based on Income Assessment Year: The court upheld the administrative decision to deny the reduction, reasoning that the relevant cantonal regulation mandates using the tax assessment from two years prior ($x-2$) for determining eligibility, and the exception allowing the use of the prior year's assessment applies only to individuals who did not receive a premium reduction in the preceding two years, which was not the case for the appellant. Furthermore, the court acknowledged the paradoxical result where income components from 2020 were counted while the dependent child status for 2022 was based on more recent facts, but concluded this was inherent to the system designed for procedural expediency and equal treatment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning section regarding the obligation of cantons to consider the most recent economic circumstances, which justifies the court's consideration of the contradictory situation created by the cantonal system, although the final order relies on the cantonal implementation.
This provision dictates the rule of using the tax assessment from two years prior (x-2) which the court applied to confirm the decision.
This provision establishes the relevant income threshold (CHF 36'000 for a single person without children) against which the appellant's calculated income was compared, leading to the rejection of the appeal.
This provision, allowing the use of the previous year's assessment, was cited as being inapplicable to the appellant because she had received premium reductions in the previous two years.
Cited in the reasoning to establish the cantonal definition of persons with modest economic conditions, which underpins the income limits applied.
Cited in the reasoning to indicate the grounds for ineligibility based on exceeding fixed amounts.
Cited in the reasoning as the basis for determining the income for calculation purposes.
Cited in the reasoning to state that the right to reduction is re-examined annually.
Cited in the reasoning to establish cantonal competence for implementing provisions regarding premium reductions.
Cited in the reasoning to establish the federal basis for cantons granting premium reductions to low-income insured persons.
The court did not explicitly cite Art. 64 LTF (Legal Aid) in the dispositive section (Orders I, II, III).
The court did not explicitly cite Art. 66 al. 1 LTF (Costs) in the dispositive section (Orders I, II, III), instead ruling on costs under Order II based on the principle of free procedure.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
608 2022 26
Arrêt du 30 janvier 2023 IIe Cour des assurances sociales
Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg
Parties A.________, recourante,
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée
Objet Assurance-maladie, réduction de primes, revenu déterminant, base de calcul
Recours du 18 février 2022 contre la décision sur réclamation du
28 janvier 2022
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 5
considérant en fait
A. A.________, née en 1972, divorcée, mère de deux enfants majeurs, domiciliée à B.________, a déposé une demande de réduction de primes pour l'année 2022 auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse).
Par décision du 9 novembre 2021, confirmée sur opposition le 28 janvier 2022, la Caisse a refusé de lui octroyer une réduction de primes pour l'année en question. Elle a basé son calcul relatif au revenu déterminant sur la taxation fiscale 2020 et a constaté que celui-ci dépassait la limite de revenu donnant droit à une réduction de prime.
B. Contre la décision sur réclamation, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 18 février 2022, concluant implicitement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une réduction de primes pour l'année 2022 basée sur sa taxation fiscale 2021. A l'appui de ses conclusions, elle explique que le revenu sur lequel la Caisse s'est basée a nettement diminué en raison du fait qu'elle ne touche plus de pensions alimentaires depuis le 1er janvier 2021.
Dans ses observations du 7 avril 2022, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Elle relève que la Cour de céans a confirmé le principe selon lequel l'examen du droit à la réduction des primes est basé en principe sur l'avis de taxation qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit est examiné (année x – 2) et que les conditions permettant le recours exceptionnel à l'avis de taxation de l'année précédente ne sont pas remplies en l'espèce.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Il sera fait état des arguments, invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable.
2.
2.1. L'art. 65 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution.
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Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 124 V 19; 122 I 343; arrêt TC FR 5S 1999
534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p. 401; MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, 1996, p. 152).
Les dispositions cantonales en matière de réduction des primes d'assurance-maladie ne doivent pas être de nature à engendrer des retards dans les décisions, lesquels ne sont pas conformes à l'obligation des cantons prévue par l'art. 65 al. 3 LAMal de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes.
2.2. Selon l'art. 12 de la loi fribourgeoise du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), sont considérées comme des personnes de condition économique modeste celles dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat. N'ont pas droit à une réduction des primes notamment les personnes dont le revenu ou la fortune excèdent les montants fixés par le Conseil d'Etat (cf. art. 13 al. 1 let. a LALAMal).
Le calcul du revenu déterminant, du revenu et de la fortune est effectué sur la base des critères ressortant de la taxation de la dernière période fiscale ou du revenu soumis à l'impôt à la source (art. 14 al. 1 LALAMal). Le Conseil d'Etat fixe les éléments de revenu et de fortune qui sont pris en considération (art. 14 al. 2 LALAMal).
Le droit à la réduction est réexaminé lors de chaque période fiscale (art. 19 al. 1 LALAMal).
L'art. 5 al. 1 let. a de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13) prévoit que le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation du canton de Fribourg (code 4.910) de la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x –
2 ans), auquel sont ajoutés, pour les personnes salariées ou rentières, divers éléments. Est réservé l'art. 5 al. 7 ORP, à teneur duquel, pour les personnes qui n’ont pas bénéficié de réduction de prime au cours des deux années précédentes, la Caisse AVS peut, sur demande motivée de la personne intéressée, statuer sur la base de l’avis de taxation de la nouvelle période fiscale lorsque la situation financière de l’année qui précède l’examen du droit s’écarte d’au moins 30% du revenu déterminant au sens de l’al. 1.
Selon l'art. 3 al. 1 ORP, ont droit à la réduction des primes: les personnes seules sans enfant qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 36'000.- (let. a); les personnes seules avec un ou plusieurs enfants à charge qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 43'400.- (let. b); les couples mariés et les partenaires enregistrés qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 63'000.- (let. c). A ces montants s'ajoutent CHF 14'000.- par enfant à charge (al. 2). Est considéré-e comme enfant à charge: un enfant mineur pour qui il existe une obligation d'entretien (art. 3 al. 2 let. a ORP); une jeune personne adulte en formation (étudiant ou étudiante, apprenti e) jusqu'à l'année de ses 25 ans, Tribunal cantonal TC Page 4 de 5
pour qui il existe une obligation d'entretien (art. 3 al. 2 let. b ORP); une jeune personne adulte jusqu'à l'année de ses 25 ans, qui n'a pas commencé ou n'a pas encore achevé de formation professionnelle appropriée et qui dispose d'un revenu brut inférieur à CHF 18'000.- sur une période de douze mois (art. 3 al. 2 let. c ORP).
3.
Est litigieux le droit de la recourante à une réduction de primes de l'assurance-maladie pour l'année 2022.
3.1. Il convient d'emblée de relever que la Caisse s'est fondée sur l'avis de taxation 2020 (2022
– 2 ans) pour examiner le droit éventuel de la recourante à une réduction des primes d'assurancemaladie pour l'année 2022, en application de l'art. 5 al. 1 ORP.
S'agissant du revenu déterminant, la Caisse a respecté la procédure instaurée par le législateur cantonal, dès lors qu'elle a additionné le revenu net de CHF 51'534.- (code 4.910), les primes de caisse-maladie et accidents de CHF 5'420.- (code 4.110), les autres primes et cotisations de CHF 399.- (code 4.120) ainsi que le 20ème (5 %) de la fortune imposable de CHF 236.15 (code 7.910) et qu'elle a soustrait le montant perçu au titre de réduction des primes de CHF 3'044.- (code 4.115) (cf. pièce 16 du dossier de la Caisse). Le revenu déterminant de CHF 54'545.15 dépasse la limite de CHF 36'000.- fixée à l'art. 3 al. 1 let. a ORP. A cet égard, on peut relever que la recourante a attesté qu'elle n'avait plus d'enfant à charge, puisque, d'une part, son fils cadet a terminé sa formation en juillet 2021 et qu'il ne vit plus avec elle depuis le 1er janvier 2022 (cf. pièce 19 du dossier de la Caisse) et, d'autre part, son fils aîné a plus de 25 ans.
Il convient dès lors de confirmer que la recourante, sur la base de la taxation fiscale 2020, n'a pas droit à une réduction de primes pour l'année 2022.
3.2. La recourante demande toutefois à ce que son éventuel droit à une réduction des primes soit calculé sur la base de son avis de taxation 2021. Ce faisant, elle demande l'application de l'art. 5 al.
7 ORP. Or, cette disposition ne s'applique qu'aux personnes qui n’ont pas bénéficié de réduction de prime au cours des deux années précédentes. Tel n'est pas le cas de la recourante, puisqu'elle a bénéficié de réduction de primes pour l'année 2020 (cf. décision du 27 janvier 2020, pièce 8 du dossier de la Caisse) et pour l'année 2021 (cf. décision du 10 novembre 2020, pièce 13 du dossier de la Caisse).
Compte tenu de ce qui précède, la recourante n'a définitivement pas droit à une réduction de primes pour l'année 2022.
3.3. La Cour reconnaît que, dans le cas de la recourante, le système mis en place par le législateur cantonal aboutit à une situation quelque peu paradoxale, puisque les pensions alimentaires perçues en faveur de son fils en 2020 sont prises en considération pour fixer le revenu déterminant, mais que ce dernier n'est plus compté comme enfant à charge en 2022 pour fixer la limite de revenu déterminante. Cette divergence est toutefois inhérente au système voulu par le législateur qui a pour but de garantir à la procédure relative à la réduction des primes un certain schématisme et une égalité de traitement entre tous les assurés (cf. arrêt TC FR 608 2019 26 du
23 septembre 2019 consid. 3). On doit ainsi constater que la Caisse a appliqué correctement le droit dans le cas d'espèce.
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4.
4.1. Le recours doit donc être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.
4.2. En vertu du principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière par analogie aux litiges concernant les prestations en matière d'assurance-maladie, il n'est pas perçu de frais de justice.
la Cour arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
III. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 30 janvier 2023/meg
La Présidente : La Greffière-rapporteure :