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608 2020 192 • TC FR 608 2020 192 Généré par l'IA

Occupational Pension Premium Non-Payment and Contract Termination

Numéro de cause 608 2020 192
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured entity sued a company for non-payment of occupational pension scheme premiums after attempts to collect the outstanding debt, including a formal demand for payment and a payment order, failed, leading the insured entity to terminate the affiliation contract. The court found the action admissible and confirmed the debt, noting the defendant admitted to the amount owed but cited financial difficulties due to the health crisis; the court consequently granted the claim in full, ordering the defendant to pay the principal sum, accrued interest, and associated collection and pursuit costs, while also imposing court fees on the defendant due to their lack of diligence.

Regeste Legislator

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Art. 10 al. 1 LPP, Art. 11 LPP, Art. 66 LPP, Art. 73 al. 1 et 3 LPP, Art. 35 al. 1 et 89 let. a LJ, Art. 79 LP; Occupational Pension Premium Non-Payment and Contract Termination: The court found the action admissible and confirmed the debt, noting the defendant admitted to the amount owed but cited financial difficulties due to the health crisis; the court consequently granted the claim in full, ordering the defendant to pay the principal sum, accrued interest, and associated collection and pursuit costs, while also imposing court fees on the defendant due to their lack of diligence.

Mots-clés

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contrat de prévoyance résiliation paiement de la dette perception des primes manquement de l'assureur cotisations de prévoyance impayées

Dispositions légales citées

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Art. 10 al. 1 LPP
a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]); que, en vertu de l'art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; que l'art.
Art. 11 LPP
1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; que l'art. 11 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al.
Art. 66 LPP
Art. 73 al. 1 et 3 LPP
Cited in the reasoning as the basis for the admissibility of the action concerning professional benefits insurance (LPP).
Art. 35 al. 1 et 89 let. a LJ
Cited in the reasoning as the basis for the admissibility of the action concerning cantonal jurisdiction (LJ).
Art. 79 LP
Cited in the reasoning to establish the Court's competence to rule on the lifting of opposition to the payment order (execution law).
Art. 64 LTF
While not explicitly cited in the dispositive, the decision mentions the principle of free proceedings but sets costs, indicating procedural costs rules were considered, though specific LTF articles for costs/aid are usually in the dispositive. In this case, the costs are governed by cantonal law as indicated in point IV of the dispositive.
Art. 66 al. 1 LTF
This article typically governs costs, but the dispositive cites a fixed cost amount without explicitly citing Art. 66 al. 1 LTF in the orders I-V, relying on a determination made in the reasoning based on procedural conduct.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 73 al. 1 et 3 LPP

Cited in the reasoning as the basis for the admissibility of the action concerning professional benefits insurance (LPP).

Art. 35 al. 1 et 89 let. a LJ

Cited in the reasoning as the basis for the admissibility of the action concerning cantonal jurisdiction (LJ).

Art. 79 LP

Cited in the reasoning to establish the Court's competence to rule on the lifting of opposition to the payment order (execution law).

Art. 64 LTF

While not explicitly cited in the dispositive, the decision mentions the principle of free proceedings but sets costs, indicating procedural costs rules were considered, though specific LTF articles for costs/aid are usually in the dispositive. In this case, the costs are governed by cantonal law as indicated in point IV of the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

This article typically governs costs, but the dispositive cites a fixed cost amount without explicitly citing Art. 66 al. 1 LTF in the orders I-V, relying on a determination made in the reasoning based on procedural conduct.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

608 2020 192

Arrêt du 8 juin 2021 IIe Cour des assurances sociales

Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena

Parties A.________, demanderesse,

contre

B.________ SÀRL, défenderesse

Objet Prévoyance professionnelle; non-paiement des primes

Action du 30 septembre 2020

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

attendu

que B.________ Sàrl, avec siège à C.________, et A.________, à D.________, ont signé un contrat d'affiliation dans le but de réaliser la prévoyance professionnelle le 17 juillet et le 16 août 2018, le contrat prenant effet le 1er juin 2018; que, à plusieurs reprises, A.________ a informé la défenderesse que son compte de primes présentait un solde négatif et l'a sommée de s'acquitter des montants dus; que, par courrier du 16 mai 2020, A.________ a résilié le contrat d’affiliation au 30 juin 2020, la défenderesse n'ayant pas réglé les primes en souffrance; que, le 11 octobre 2019, elle lui a adressé un décompte de prestations, avec mise en demeure de le payer, présentant un solde de CHF 20'288.35 en sa faveur; qu'elle lui a ensuite fait notifier un commandement de payer (poursuite n° eee) le 13 décembre 2019, auquel la débitrice s’est opposée le 26 décembre 2019; que, le 30 septembre 2020, A.________ intente action contre la défenderesse devant le Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de CHF 19'653.05, plus intérêt de 5% à compter du 1er décembre 2019 ainsi que les intérêts de CHF 733.95 courus au 30 novembre 2019 et les frais de mesures d'encaissement contractuels selon son règlement sur les coûts; que, dans sa réponse du 21 janvier 2021, B.________ Sàrl a indiqué, en substance, être d'accord avec le montant ouvert mais rencontrer des difficultés financières en raison de la crise sanitaire, demandant un arrangement de paiement; que, par courriers des 10 février et 12 avril 2021, A.________ a indiqué avoir proposé un plan de paiement à B.________ Sàrl suite à sa réponse, mais que celle-ci n'y a pas donné suite;

considérant

que, intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par une institution de prévoyance ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40] et art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]); que, en vertu de l'art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; que l'art. 11 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1); l’affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3); que, selon l'art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et des salariés; la somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés; la contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1); l’employeur est débiteur Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance; Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2); que, en l'occurrence, la Cour de céans constate que la défenderesse a admis la créance pour laquelle elle est recherchée, de sorte que celle-ci peut être confirmée, étant au demeurant relevé que les prétentions de la demanderesse trouvent leur justification dans les pièces produites; que la Cour observe que le décompte final du 11 octobre 2019 (annexes action, pièce 11), mais également de précédents courriers et sommations (annexes action, pièce 8) étaient accompagnés d'une mise en demeure de s'acquitter du montant total de CHF 20'288.35 jusqu'au 8 novembre 2019 au plus tard, avec avis qu'à défaut, le versement de l'arriéré serait réclamé par la voie légale; que, à lire ce décompte, le montant de CHF 19'653.05, réclamé dans le cadre de la présente procédure, comprend les primes impayées (CHF 18'553.05), les frais de sommation (CHF 600.-) et les frais de résiliation (CHF 500.-), mais écarte un précédent calcul des intérêts jusqu'au

11 octobre 2019 (CHF 635.30); que les frais de sommation et de résiliation sont prévus au ch. 2.1 et 3 du règlement sur les coûts de sorte que l'on peut y donner suite; que le montant de CHF 733.95 au titre d'intérêts du 1er janvier au 30 novembre 2019 peut également être validé, correspondant aux intérêts en lien avec les sommes dues au jour d'expiration fixé au 1er janvier de chaque année (cf. ch. 10 du contrat d'adhésion; pièces 6, 7 et 11 annexées au recours); que l'on peut admettre en outre la somme de CHF 300.- au titre de frais dits "de poursuite", lesquels correspondant en réalité aux frais de réquisition de poursuite prévus au ch. 2.2 du règlement sur les coûts; que les CHF 103.30 de frais de poursuite proprement dits (commandement de payer) sont aussi dus; que, enfin, le taux d'intérêt moratoire réclamé, de 5% (ch. 2.1 règlement sur les coûts), de même que son point de départ au 1er décembre 2019 ne prêtent pas le flan à la critique; qu'il y a lieu dès lors de faire entièrement droit aux conclusions prises par la demanderesse; que le Tribunal cantonal étant juge ordinaire au sens de l'art. 79 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), il a la compétence de statuer matériellement sur la mainlevée de l'opposition à la poursuite (cf. arrêt TFA B 104/02 du 22 septembre 2003 in RSAS 2004 p. 472); que, partant, la défenderesse n'ayant à tort pas payé l'entier des cotisations dues, il y a lieu de lever l'opposition au commandement de payer n° eee de l'Office des poursuites de F.________ à hauteur de CHF 19'653.05, plus intérêt de 5% à compter du 1er décembre 2019 ainsi que de CHF 733.95 pour les intérêts courus au 30 novembre 2019, CHF 300.- pour les frais de réquisition de poursuite et CHF 103.30 pour les frais de poursuite; qu'il y a lieu dès lors de faire entièrement droit aux conclusions prises par la fondation et d'admettre l'action; que, bien que la procédure est en principe gratuite, la passivité de la défenderesse doit être assimilée à de la témérité et justifie que des frais de justice soient mis à sa charge, ils sont fixés à CHF 600.-;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

que la demanderesse n'a pas droit à une indemnité de partie dès lors qu'elle agit par le biais d'un service de contentieux interne et que les autres conditions (affaire compliquée avec haute valeur litigieuse, etc.), susceptibles de permettre néanmoins l'octroi de dépens malgré ce défaut de représentation, ne sont pas remplies;

la Cour arrête :

I. L'action est admise.

II. B.________ Sàrl, à C.________, est astreinte à payer à A.________, à D.________, la somme de CHF 19'653.05, plus intérêt de 5% à compter du 1er décembre 2019, de CHF 733.95 pour les intérêts courus au 30 novembre 2019, de CHF 300.- pour les frais de réquisition de poursuite et de CHF 103.30 pour les frais de poursuite.

III. La mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________ Sàrl, à C.________, au commandement de payer n° eee de l'Office des poursuites de F.________, notifié à l'instance de A.________, à D.________, est prononcée à hauteur de CHF 19'653.05, plus intérêt de 5% à compter du 1er décembre 2019, de CHF 733.95 pour les intérêts au 30 novembre 2019, de CHF 300.- pour les frais de réquisition de poursuite et de CHF 103.30 pour les frais de poursuite.

IV. Les frais de justice sont fixés à CHF 600.- et mis à la charge de la défenderesse.

V. Il n’est pas alloué d'indemnité de partie.

VI. Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 8 juin 2021/pte

Le Président : Le Greffier-rapporteur :