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608 2020 163 • TC FR 608 2020 163 Généré par l'IA

Supplementary Benefits Recipient Not Liable for Annuity Surrender Value

Numéro de cause 608 2020 163
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual receiving supplementary benefits contested a demand for restitution based on the surrender value of a deferred life annuity insurance policy taken out by their father, where the individual was the irrevocable beneficiary starting in 2028. The court reasoned that while regulations require the surrender value of such policies to be counted as wealth when calculating supplementary benefits, this wealth must belong to the claimant. Since the father was the policyholder, paid the premiums, and retained the rights to modify the policy or redeem its value, the insurance did not constitute an element of the claimant's assets that could be freely disposed of to cover current living needs, thus invalidating the basis for demanding restitution from the claimant.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 2 LPGA, Art. 53 al. 1 LPGA, Art. 11 al. 1 let d LPC, Art. 15c OPC-AVS, Art. 15c OPC-AVS/AI, Art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA; Supplementary Benefits Recipient Not Liable for Annuity Surrender Value: The court reasoned that while regulations require the surrender value of such policies to be counted as wealth when calculating supplementary benefits, this wealth must belong to the claimant. Since the father was the policyholder, paid the premiums, and retained the rights to modify the policy or redeem its value, the insurance did not constitute an element of the claimant's assets that could be freely disposed of to cover current living needs, thus invalidating the basis for demanding restitution from the claimant.

Mots-clés

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rente d'assurance restitution des prestations complémentaires réexamen par l'assureur valeur de rachat preneur d'assurance prime d'assurance

Dispositions légales citées

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Art. 53 al. 2 LPGA
Cited to explain the requirements for reconsideration by the insurer, which relates to the basis for the initial restitution order being challenged.
Art. 53 al. 1 LPGA
Cited to explain the requirements for procedural revision, which relates to the basis for the initial restitution order being challenged.
Art. 11 al. 1 let d LPC
Cited to define the scope of decisive income relevant to the calculation of complementary benefits.
Art. 15c OPC-AVS
Pour la Cour, la valeur de rachat d'une telle assurance de rente viagères différées avec restitution devait bien, conformément à l'art. 15c OPC-AVS/AI, être prise en compte comme élément de fortune dans le calcul du droit aux PC.
Art. 15c OPC-AVS/AI
Although the court found the asset should not be considered for the appellant's benefits, this provision established the rule for considering the surrender value of annuity insurances with restitution, which was central to the dispute resolved in the final decision.
Art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA
Cited as the general legal basis for the restitution obligation that the court ultimately found unfounded in Order I.
II. Il n'est pas perçu de frais
This order explicitly dispenses with court fees.
III. Il n'est pas alloué de dépens
This order explicitly rules on the non-allocation of legal costs to the appellant.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 15c OPC-AVS/AI

Although the court found the asset should not be considered for the appellant's benefits, this provision established the rule for considering the surrender value of annuity insurances with restitution, which was central to the dispute resolved in the final decision.

Art. 11 al. 1 let d LPC

This provision concerning decisive income, including annuities, was cited in the context of assessing the legal framework for the dispute that led to the final order.

Art. 53 al. 1 LPGA

Cited to explain the requirements for procedural revision, which relates to the basis for the initial restitution order being challenged.

Art. 53 al. 2 LPGA

Cited to explain the requirements for reconsideration by the insurer, which relates to the basis for the initial restitution order being challenged.

Art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA

Cited as the general legal basis for the restitution obligation that the court ultimately found unfounded in Order I.

Art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC)

Cited as the law governing the complementary benefits whose calculation was the subject of the appeal and the final ruling.

Art. 11 al. 1 let d LPC

Cited to define the scope of decisive income relevant to the calculation of complementary benefits.

II. Il n'est pas perçu de frais.

This order explicitly dispenses with court fees.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

This order explicitly rules on the non-allocation of legal costs to the appellant.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

608 2020 163

Arrêt du 6 avril 2021 IIe Cour des assurances sociales

Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : David Jodry

Parties A.________, recourante,

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée

Objet Prestations complémentaires

Recours du 26 août 2020 contre la décision sur opposition du 3 juillet 2020

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 5

considérant en fait

A. L'assurée, née en 1965, est au bénéfice de prestations complémentaires (ci-après: PC) depuis plusieurs années. Dans le cadre d'une requête de PC du père de l'intéressée, d'octobre 2019, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a été informée que celui-ci avait conclu une assurance de rentes viagères différées avec restitution (n° bbb), en 2004, avec une clause bénéficiaire irrévocable en faveur de l'assurée.

Le 3 janvier 2020, la Caisse a requis de cette dernière la production des attestations de l'assurance de rentes précitée indiquant les valeurs fiscales du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2019, ce qu'elle a reçu les 15 et 30 janvier 2020 par l'entremise de la curatrice de l'assurée. Celle-là soulignait que le début de la période de versement de la rente était fixé en 2028.

B. Par décision du 31 janvier 2020, la Caisse a réclamé de l'assurée la restitution de CHF 16'110.- de PC, pour la période du 1er février 2015 au 1er février 2020, du fait de la prise en compte, désormais pour le calcul, au titre de la fortune, de l'assurance de rentes conclue en sa faveur. L'assurée s'y est opposée le 11 février 2020.

Le 6 avril 2020, la Caisse a rendu une nouvelle décision de PC faisant suite à l'entrée en foyer de l'assurée, le 16 mars 2020; l'assurance de rentes était à nouveau prise en compte dans le calcul du droit. L'assurée s'y est opposée le 29 avril 2020.

C. La Caisse a rejeté, le 3 juillet 2020, l'opposition des, respectivement, 11 février et 28 avril 2020, et confirmé la décision des, respectivement, 31 janvier et 6 avril 2020. En substance, elle a retenu que cette assurance du père, avec clause bénéficiaire en faveur de l'assurée, était une assurance avec restitution, et que sa valeur de rachat devait dès lors être appréciée dans le calcul du droit aux PC de l'assurée. La restitution demandée était justifiée.

D. Contre cette décision sur opposition, l'assurée recourt, avec le concours de sa curatrice, auprès du Tribunal cantonal, le 26 août 2020. Elle conclut à l'annulation de la décision sur opposition ordonnant la restitution de CHF 16'110.-. Elle soutient que la valeur de rachat de l'assurance de rentes de son père ne doit pas être prise en compte comme fortune dans le calcul de ses propres PC, mais dans celui de son père, contractant et titulaire de dite assurance. Pour sa part, elle jouit certes d'une clause bénéficiaire irrévocable pour le versement des rentes de cette assurance à partir du 1er novembre 2028, mais n'est pas bénéficiaire du montant de rachat, la clause précitée ne lui donnant pas, comme personne assurée, tous les droits du preneur d'assurance. En outre, toutes les attestations de la valeur fiscale de l'assurance ont été adressées à son père, qui déclare seul dite assurance aux impôts. Un nouveau calcul de PC doit donc être effectué.

L'assurée a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. La procédure étant gratuite et n'étant pas représentée par un mandataire professionnel, dite demande est sans objet, ce dont la recourante a été informée le 28 août 2020.

Dans ses observations du 14 septembre 2020, la Caisse propose le rejet du recours, considérant qu'aucun élément nouveau n'a été apporté.

Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision querellée et pouvant agir seule, au vu de la curatelle dont elle bénéficie, le recours est recevable.

2.

2.1. L'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (voir art. 53 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]) ou d'une reconsidération (voir art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 et les références).

Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l'assureur découvre subséquemment des

faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’art. 53 al. 2 LPGA énonce quant à lui que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

A teneur de l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.

2.2. L'objectif de la LPC est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1).

3.

L'assurée conteste que soit prise en compte dans le calcul de son droit aux PC la valeur de rachat de l'assurance de rentes conclue par son père.

3.1. Conformément à l'art. 11 al. 1 let d LPC dans sa teneur en vigueur déterminante ici, les revenus déterminants comprennent notamment les rentes. L'art. 15c de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC- AVS/AI; RS 831.301) traite de la prise en compte des rentes viagères avec restitution. Il a la teneur qui suit: La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune (al. 1). Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n’est pris en compte dans les revenus déterminants (al. 2). Sont pris en compte dans les revenus déterminants (al. 3): la rente périodique versée, à concurrence de 80 % (let. a); une éventuelle participation aux excédents, en totalité (let. b).

Cette disposition (cf. MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 2015, art. 11 n. 383 ss; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, art. 11 n. 85 s.; Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], n. 3443.02) a été édictée pour éviter que le but des PC rappelé plus haut ne soit mis à Tribunal cantonal TC Page 4 de 5

mal. En particulier, il doit ainsi être notamment empêché que tout en requérant l'aide financière publique, un assuré maintienne ou constitue une prévoyance volontaire ne répondant pas à ses besoins vitaux actuels, voire favorise un tiers par le biais d'une clause bénéficiaire, alors même que le capital mobilisé pour l'octroi des rentes viagères ne serait pas pris en compte dans le calcul de son droit aux PC. Un requérant pourrait ainsi préserver sa fortune pour un futur héritier, désigné comme bénéficiaire.

3.2. En l'espèce, le père de l'assurée a conclu, le 25 novembre 2004, une assurance de rentes viagères (n°bbb) de prévoyance libre pilier 3b (cf. pièce 9 de la Caisse; pce 6 de la recourante). Il est le preneur de cette assurance; sa fille est désignée comme personne assurée, avec une clause bénéficiaire irrévocable et non héréditaire en sa faveur. L'assurance a débuté le 1er novembre 2004; la durée de la période de financement est de 24 ans, le début de la période de versement de la rente est le 1er novembre 2028. La prime annuelle est de CHF 2'500.-; un versement additionnel de CHF 29'250.- a été fait le 1er novembre 2004. En cas de vie, une rente annuelle de CHF 4'337.20 est garantie à l'assurée à partir du 1er novembre 2028; une participation aux excédents est prévue en sus. En cas de décès de la personne assurée avant le 1er novembre 2051, la valeur de restitution de l'assurance sera versée; pendant la période de financement, elle correspondra à la réserve mathématique, mais au minimum à la somme des primes versées; pendant la période de versement, elle diminuera, proportionnellement, à chaque échéance du paiement de la rente, jusqu'à être réduite à zéro à la fin de la période de restitution des primes (cf. Condition générales de l'assurance, ci-après CG, let. B11, pce 7 de la recourante).

3.3. Pour la Cour, la valeur de rachat d'une telle assurance de rente viagères différées avec restitution devait bien, conformément à l'art. 15c OPC-AVS/AI, être prise en compte comme élément de fortune dans le calcul du droit aux PC. Cependant, elle ne distingue aucun motif permettant de le faire relativement au droit aux PC de l'assurée, et non de son père.

En effet, indépendamment de sa destination, c'est en principe chaque élément de fortune dont peut librement disposer un requérant de PC qui doit être pris en considération dans le calcul le concernant, élément dont il peut être précisément attendu qu'il le mette partiellement à contribution pour couvrir ses besoins vitaux actuels (cf. MÜLLER, art. 11 n. 384). Or, en l'espèce, c'est le père de l'intéressée, en tant que preneur d'assurance, qui a disposé de sa fortune pour contracter l'assurance litigieuse. De même, c'est lui qui en paie les primes - il n'est pas allégué autre chose (cf. CG ch. C3). En outre, plusieurs moyens de disposer de cette valeur de fortune lui sont ouverts (mise en gage, rachat [cf. CG E9]; cf. également les possibilités, pour le preneur d'assurance, d'apporter des modifications à celle-ci, notamment par l'établissement d'une clause bénéficiaire, cf. CG A5; également CG E5). En l'état actuel, cette assurance ne représente en revanche pas, pour l'assurée, un quelconque élément de fortune dont elle peut disposer. On peut noter encore que l'assureur a adressé au père, preneur d'assurance, les attestations de la valeur fiscale de l'assurance de rente. Cette valeur a dû apparaître dans les avis de taxation du père, uniquement, à l'instar de ce qui en est allé pour l'assurée, s'agissant de l'assurance de prévoyance libre pilier 3b (ccc) dont elle est bien ici en revanche, elle, la preneuse d'assurance et dont a tenu compte la Caisse dans ses calculs (cf. pces 3 et 7 de la caisse).

4.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que rien ne permettait de prendre en considération, au titre d'élément de fortune, l'assurance de rentes viagères (n°bbb) dont le père de l'assurée est le preneur dans le calcul du droit aux PC de cette dernière. La restitution demandée de ce fait n'est Tribunal cantonal TC Page 5 de 5

pas fondée, les prestations versées ne l'ayant pas été de manière indue. Partant, le recours doit être admis et la décision sur opposition attaquée annulée en ce sens qu'il n'y a pas matière à restitution et que le dossier sera retourné à la Caisse, à charge pour celle-ci d'effectuer un nouveau calcul pour le droit aux PC à partir du 1er mars 2020 du fait de l'entrée en foyer de l'assurée puis de rendre une nouvelle décision à cet égard.

Il ne sera pas perçu de frais de justice conformément au principe de la gratuité valant en la matière. Des dépens ne seront pas alloués à la recourante non représentée par un avocat.

la Cour arrête :

I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition du 3 juillet 2020 est annulée en ce sens qu'il n'y a pas matière à restitution et que le dossier est retourné à la Caisse de compensation du canton de Fribourg, à charge pour celle-ci d'effectuer un nouveau calcul à partir du 1er mars 2020 puis de rendre une nouvelle décision sur le droit aux prestations complémentaires 2020 depuis lors.

II. Il n'est pas perçu de frais.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 6 avril 2021/djo

Le Président : Le Greffier-rapporteur :