Insured's Appeal Against Untimely Opposition to Payment Order Lift
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party opposed a payment order issued by their sickness insurer; when the insurer subsequently lifted that opposition, the insured filed a timely appeal against the decision lifting the initial opposition, but the insurer then declared this second opposition inadmissible as being filed too late. The court reasoned that the deadline to oppose the decision lifting the initial payment order opposition was thirty days from notification on October 23, 2017, meaning the deadline expired on November 22, 2017, thus rendering the opposition filed on November 23, 2017, tardy and inadmissible, and consequently dismissed the appeal as manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 LTF; Insured's Appeal Against Untimely Opposition to Payment Order Lift: The court reasoned that the deadline to oppose the decision lifting the initial payment order opposition was thirty days from notification on October 23, 2017, meaning the deadline expired on November 22, 2017, thus rendering the opposition filed on November 23, 2017, tardy and inadmissible, and consequently dismissed the appeal as manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning to establish the deadline, this article was NOT explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).
This article governs costs, but no specific article regarding costs (like Art. 66 LTF) was cited in the dispositive, only the decision not to charge fees was made.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
608 2018 85
Arrêt du 18 avril 2018 IIe Cour des assurances sociales
Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry
Parties A.________, recourante
contre
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, autorité intimée
Objet Assurance-maladie
Recours du 29 mars 2018 contre la décision sur opposition du
27 février 2018
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu
que le 11 octobre 2017, A.________ a fait opposition au commandement de payer n°bbb notifié à l'instance de son assureur;
que ce dernier a levé dite opposition par décision du 16 octobre 2017;
que l'assurée indique que cette décision lui a été notifiée le 23 octobre 2017, et qu'elle a déposé le
23 novembre 2017 une opposition à son encontre (ce que confirme la date de réception de celle-ci mentionnée par l'assureur, du 24 novembre 2017);
que par décision sur opposition du 27 février 2018, l'assureur, retenant que l'opposition précitée est tardive, la déclare irrecevable, la décision du 16 octobre 2017 entrant dès lors entrée en force;
que le 29 mars 2018, l'assurée recourt contre dite décision sur opposition;
considérant
qu'interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable;
que conformément à ce qu'indiquait la voie de droit de la décision du 16 octobre 2017, une opposition contre cette dernière devait être faite dans les 30 jours dès sa notification;
que celle-ci étant cependant intervenue le 23 octobre 2017, le début du délai précité a commencé à courir le lendemain, 24 octobre (cf. art. 38 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]), pour se terminer le mercredi
22 novembre 2017;
que partant, l'opposition déposée le 23 novembre 2017 était effectivement tardive, et, ainsi, irrecevable;
que l'assurée n'a fait valoir en outre aucun motif de restitution du délai;
que dès lors, le recours est manifestement infondé, la décision sur opposition du 27 février 2018 étant parfaitement conforme au droit et devant être confirmée, étant précisé que l'assureur était en mesure de lever l'opposition faite au commandement de payer (cf. ATF 121 V 109);
qu'en vertu du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il ne sera pas perçu de frais même si le recours frise la témérité;
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la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
III. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 18 avril 2018/djo
Le Président: Le Greffier-rapporteur: