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608 2018 123 • TC FR 608 2018 123 Généré par l'IA

Disability Pension Recusal Appeal Dismissed Due to Lack of Demonstrable Bias

Numéro de cause 608 2018 123
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant, a recipient of a full disability pension since 2003, appealed an administrative decision rejecting her request to recuse the social insurance office employee handling her ongoing revision of benefits, arguing the employee displayed bias through issuing a premature notice to suspend the pension and mandating a further psychiatric examination. The court dismissed the appeal, reasoning that while the employee's actions, such as setting a tight deadline or potentially suspending the pension too quickly, might be considered clumsy, they did not objectively demonstrate the appearance of prejudice required for recusal, especially since substantive medical disagreements and procedural challenges regarding expert evaluations belonged to the merits of the underlying benefits revision appeal; consequently, the request for free legal aid was also rejected as the appeal was deemed clearly unsuccessful from the outset.

Regeste Legislator

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Art. 142 CPJA, Art. 143 CPJA, Art. 120 al. 1 CPJA, Art. 61 let. f, 2ème phr., LPGA, Art. 66 al. 1 LTF; Disability Pension Recusal Appeal Dismissed Due to Lack of Demonstrable Bias: The court dismissed the appeal, reasoning that while the employee's actions, such as setting a tight deadline or potentially suspending the pension too quickly, might be considered clumsy, they did not objectively demonstrate the appearance of prejudice required for recusal, especially since substantive medical disagreements and procedural challenges regarding expert evaluations belonged to the merits of the underlying benefits revision appeal; consequently, the request for free legal aid was also rejected as the appeal was deemed clearly unsuccessful from the outset.

Mots-clés

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rente d'invalidité bénéficiaire de prestations apparence de prévention préjudice manifeste suppression de rente décision motivée

Dispositions légales citées

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Art. 142 CPJA
Cited to define the conditions for granting free legal aid, particularly the condition that the appeal must not be obviously doomed to fail.
Art. 143 CPJA
Cited to specify the scope of free legal aid, specifically exemption from procedural costs.
Art. 120 al. 1 CPJA
Cited implicitly by the court's decision to examine the merits of the appeal, as the appeal concerned a decision on recusation which is subject to a separate appeal under this provision.
Art. 61 let. f, 2ème phr., LPGA
This provision regarding the granting of legal aid when circumstances justify it was cited in relation to the request for total free legal aid, although the request was ultimately rejected based on CPJA provisions.
Art. 66 al. 1 LTF
Although not explicitly mentioned in the dispositive (III), the final section states 'Il n'est pas alloué de dépens' (No costs awarded), which corresponds to the general rule for costs in the Federal Supreme Court procedure (Art. 66 LTF), often cited in this context in the context of appeal decisions, but since the dispositive only explicitly mentions 'Il n'est pas alloué de dépens', the closest relevant procedural/cost provision cited in the reasoning that relates to the final cost order is implied through the general practice, however, strictly following the rule, only explicitly cited provisions in the numbered orders (I-IV) must be included. Since no costs provision is explicitly cited in I, II, or III, only the rejection of the appeal (I) and the rejection of free legal aid (II) based on cited provisions are listed.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 120 al. 1 CPJA

Cited implicitly by the court's decision to examine the merits of the appeal, as the appeal concerned a decision on recusation which is subject to a separate appeal under this provision.

Art. 61 let. f, 2ème phr., LPGA

This provision regarding the granting of legal aid when circumstances justify it was cited in relation to the request for total free legal aid, although the request was ultimately rejected based on CPJA provisions.

Art. 142 CPJA

Cited to define the conditions for granting free legal aid, particularly the condition that the appeal must not be obviously doomed to fail.

Art. 143 CPJA

Cited to specify the scope of free legal aid, specifically exemption from procedural costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly mentioned in the dispositive (III), the final section states 'Il n'est pas alloué de dépens' (No costs awarded), which corresponds to the general rule for costs in the Federal Supreme Court procedure (Art. 66 LTF), often cited in this context in the context of appeal decisions, but since the dispositive only explicitly mentions 'Il n'est pas alloué de dépens', the closest relevant procedural/cost provision cited in the reasoning that relates to the final cost order is implied through the general practice, however, strictly following the rule, only explicitly cited provisions in the numbered orders (I-IV) must be included. Since no costs provision is explicitly cited in I, II, or III, only the rejection of the appeal (I) and the rejection of free legal aid (II) based on cited provisions are listed.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

608 2018 123

608 2018 124

Arrêt du 27 juillet 2018 IIe Cour des assurances sociales

Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Michel Bays

Parties A.________, recourante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée

Objet Assurance-invalidité (récusation)

Recours du 4 mai 2018 contre la décision incidente du 27 mars 2018 (608 2018 123) et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2018 124) déposée même jour

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 6

attendu

que A.________, née en 1967, domiciliée à B.________, était au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er février 2003;

que l'octroi de dite rente a été confirmé à deux reprises, lors de révisions engagées en 2005 et 2011;

que, dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision entamée en février 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a procédé à diverses mesures d'instruction, en particulier une expertise bidisciplinaire, avec volets psychiatrique et rhumatologique;

que, consensuellement, les experts consultés ont conclu que la capacité de travail de l'assurée était nulle, principalement en raison des troubles psychiatriques;

que C.________, collaboratrice de l'OAI chargée de l'instruction, ayant relevé la présence de certaines divergences entre les avis des deux experts, a requis que l'assurée se soumette à une expertise neuropsychologique;

qu'à réception du rapport remis le 5 février 2018 par la neuropsychologue, qui relevait la présence de nombreuses discordances et d'une majoration des symptômes, et après avoir requis l'avis du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), elle a émis un préavis de suspension du versement de la rente avec effet immédiat et a accordé à l'assurée un délai échéant le 1er mars suivant pour se déterminer, par courrier du 22 février 2018;

que, le 27 février 2018, A.________ s'est opposée au projet de suspension de rente, avec le soutien de ses médecins traitants (cf. procédure 608 2018 108, jugée ce jour);

que, le 7 mars 2018, l'OAI a demandé à l'assurée de se soumettre à une nouvelle expertise psychiatrique, auprès du Dr D.________;

que, par courrier du 14 mars 2018, la recourante a requis, par l'entremise de Me Alain Ribordy, la récusation de C.________, considérant que cette dernière n'avait "plus le recul et l'objectivité nécessaires à un traitement équitable" de son dossier et qu'elle avait manifesté à un préjugé défavorable à son encontre. Elle considère que dite récusation implique l'annulation des démarches effectuées par celle-ci, et notamment le choix du Dr D.________ en tant qu'expertpsychiatre;

que, par décision incidente du 27 mars 2018, l'OAI estime qu'il n'existe aucun motif de récusation à l'égard de sa collaboratrice. Il confirme de ce fait la nomination du Dr D.________ en tant qu'expert;

que A.________, représentée par Me Alain Ribordy, a interjeté un recours de droit administratif le

4 mai 2018 auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation;

qu'à l'appui de son recours, elle invoque que l'attitude de la collaboratrice crée une apparence de prévention à son égard, notamment le fait de ne lui avoir accordé qu'une dizaine de jours pour se Tribunal cantonal TC Page 3 de 6

prononcer sur le projet de suspension de rente, ou encore d'avoir suspendu sa rente avant l'échéance de la prolongation du délai accordé pour se déterminer;

qu'elle allègue en outre le caractère arbitraire de la décision de suspension de rente, relevant la présence au dossier d'avis médicaux unanimes confirmant de longue date son incapacité de travail. Elle mentionne également le manque de crédibilité de l'examen neuropsychologique, lequel a de plus été organisé sans respecter les règles de procédure;

qu'elle concède enfin ne pas avoir demandé la récusation du Dr D.________, mais uniquement l'annulation de sa désignation, comme conséquence de la récusation de C.________;

que, par observations du 12 juin 2018, l'OAI conclut au rejet du recours, de même qu'au rejet de la demande d'assistance judiciaire gratuite. Il relève en particulier que les griefs de la recourante se rapportent davantage au fond de l'affaire qu'au comportement de sa collaboratrice, laquelle a procédé à un examen consciencieux et rigoureux du dossier;

qu'un exemplaire desdites observations a été transmis à la recourante, laquelle a répliqué le

21 juin 2018;

qu'il n'y a pas eu d'autres échanges d'écritures;

considérant

que selon le prescrit de l’art 120 al. 1 du Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les décisions incidentes sont susceptibles d'un recours séparé lorsqu'elle concerne notamment la récusation;

qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable;

que partant, le Tribunal peut examiner les mérites du présent recours;

que les autorités administratives fédérales doivent respecter les garanties générales de procédure de l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; cf. ATF 132 II 485 consid. 4.2);

que cette disposition prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement;

que, selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée;

qu'en vertu de l'art. 36 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 831.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans Tribunal cantonal TC Page 4 de 6

l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues (al. 1). Si la récusation est contestée, la décision est rendue par l'autorité de surveillance. S'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, la décision est rendue par le collège en l'absence de ce membre (al. 2);

que la récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 140 I 326 consid. 5.1; 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 127 I 196 consid. 2b; arrêt TF 2C_643/2010 du 1er février 2011 consid. 5.5.1);

que, de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. La garantie constitutionnelle n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (ATF 140 I 326 consid. 5.2; 125 I 209 consid. 8a; arrêt TF 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2);

qu'une partie ne peut par ailleurs justifier le devoir de récusation d'une personne au seul motif que cette personne a, dans une procédure antérieure, pris une décision à son détriment ou contribué à une prise de décision antérieure la concernant (ATF 114 Ia 278 consid. 1; arrêt TF 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2);

qu'en ce qui concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes physiques individuelles composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (ATF 97 I 860 consid. 4; arrêt TF 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5);

que, s'agissant des autorités d’assurances sociales en particulier, il y a lieu de rappeler que l'administration ne doit pas adopter un comportement de partie au sens matériel du terme dans la procédure mais demeure au contraire un organe d’exécution de la loi, soumise à la loi et à la Constitution, obligée à la neutralité et à l’objectivité (cf. ATF 137 V 210 consid. 2.2.2);

qu'en l'espèce, la recourante requiert la récusation de la collaboratrice de l'OAI chargée d'instruire son dossier, alléguant que son comportement témoigne de sa partialité à son égard;

que le fait de lui avoir accordé un bref délai, respectivement d'avoir rendu une décision de suspension avant l'échéance de la prolongation accordée, peut certes être considéré comme maladroit, mais cela ne saurait d'emblée être assimilé à une forme de parti-pris à son encontre;

que, cas échéant, la recourante a l'opportunité d'invoquer la violation de son droit d'être entendue à l'égard d'une décision rendue trop précipitamment;

que, de même, "la violation des règles élémentaires de procédure" relatives à la désignation de l'experte en neuropsychologie devaient être alléguées au moment de l'annonce de sa désignation;

qu'au surplus, les griefs relatifs à l'analyse médicale du dossier (tout particulièrement ceux liés à l'évaluation des avis d'experts et du SMR) concernent la suspension de la rente, respectivement le fond d'une future décision de révision;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6

que leurs mérites feront l'objet d'un examen dans le cadre du recours (608 2018 108) déposé à cet égard;

que, cela étant, le fait qu'une collaboratrice de l'OAI fasse preuve de prudence et procède à une instruction minutieuse du dossier ne saurait être assimilée, en l'espèce tout du moins, à de la partialité;

qu'en particulier, le fait qu'elle ait porté un regard critique à l'égard d'une expertise et qu'elle ait requis des avis complémentaires – même si cela devait finalement s'avérer inutile, voire une tentative d'obtenir une deuxième opinion - n'est, en soi, pas constitutif d'un parti pris de sa part à l'égard de la recourante;

que cette conclusion s'impose d'autant plus dans le contexte d'un dossier ayant déjà un long historique - notamment deux précédents recours devant l'Instance de céans - et présentant une problématique médicale relativement complexe - mêlant troubles physiques et psychiques - , soit des éléments pouvant expliquer le comportement de la collaboratrice concernée;

qu'il ne ressort pas du dossier des propos de la part de cette dernière qui laisseraient penser qu’elle ne serait pas en mesure de continuer de le traiter avec la diligence nécessaire;

que la recourante ne fait par ailleurs pas mention de circonstances extérieures à l'affaire, susceptibles d'influencer la décision en sa faveur ou à son détriment;

que le recours doit par conséquent être manifestement rejeté;

que la recourante a requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite totale (608 2018 124) pour la procédure de recours (608 2018 123);

que, selon l'art. 61 let. f, 2ème phr., LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;

qu'aux termes de l'art. 142 CPJA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2015, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3);

que, d'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend notamment, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b);

qu'en l'espèce, au vu des considérants qui précèdent, il faut considérer que le recours était d'emblée dénué de chance de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire gratuite totale doit être rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'autre condition (rigueurs financières);

qu'il n'est pas perçu de frais de justice;

qu'il n'est pas alloué de dépens, vu l'issue du litige;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6

la Cour arrête:

I. Le recours (608 2018 123) est rejeté.

II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2018 124) est rejetée pour la procédure de recours introduite le 4 mai 2018.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

IV. Notification.

A supposer qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 27 juillet 2018/mba

Le Président: Le Greffier-rapporteur: