Appeal Costs Imposition for Temerarious Appeal Upheld Despite Financial Hardship Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter having their initial appeal concerning health insurance premium reductions dismissed on September 19, 2016, the appellants were ordered to pay CHF 500 in court costs due to the reckless nature of their action; subsequently, they requested a full waiver of these costs, citing financial inability. The court denied the request for remission, reasoning that granting a waiver would undermine the purpose of imposing costs for a temerarious appeal, as allowing the State to effectively subsidize abusive conduct through fee reduction is contrary to the goal of penalizing such behavior, irrespective of the parties' current financial standing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 129 CPJA; Appeal Costs Imposition for Temerarious Appeal Upheld Despite Financial Hardship Claim: The court denied the request for remission, reasoning that granting a waiver would undermine the purpose of imposing costs for a temerarious appeal, as allowing the State to effectively subsidize abusive conduct through fee reduction is contrary to the goal of penalizing such behavior, irrespective of the parties' current financial standing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning to establish the grounds for requesting the remission of procedural costs, which is the subject matter of the decision, even though the specific grounds were ultimately rejected.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
608 2016 271
Arrêt du 17 juillet 2017 IIe Cour des assurances sociales
Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Christian Pfammatter Greffier-rapporteur: Michel Bays
Parties A.________ et B.________, recourants contre
IIe COUR DES ASSURANCES SOCIALES DU TRIBUNAL CANTONAL, autorité intimée
Objet Réclamation (demande de remise des frais de procédure)
Réclamation du 21 décembre 2016 suite à l'arrêt rendu le
19 septembre 2016
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu
que, par arrêt du 19 septembre 2016, la IIème Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par A.________ et B.________ en matière de réductions de primes d'assurance-maladie (608 2015 140);
que, considérant en outre que ledit recours présentait un caractère téméraire, l'autorité de céans les a condamnés à payer des frais de justice, à hauteur de CHF 500.-;
que, par courrier du 21 décembre 2016, A.________ et B.________ demandent la remise totale des frais de procédure, en faisant valoir qu'ils ne disposent pas des moyens financiers pour s'acquitter de cette somme;
considérant
que, selon l'art. 129 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les frais de procédure peuvent, d'office ou sur requête, être réduits ou remis: lorsque l'exigence de leur paiement serait d'une rigueur excessive, notamment en raison de l'indigence de la partie (let. a), lorsque la requête émane d'une institution privée d'utilité publique (let. b), lorsque d'autres motifs particuliers le justifient, notamment lorsque la requête était principalement destinée à satisfaire un intérêt public (let. c);
qu'en l'espèce, des frais de justice de CHF 500.- ont été imputés aux requérants en raison de la témérité de leur démarche, alors que la procédure était en principe gratuite;
que le fait d'accorder une remise irait ici à l'encontre du but visé, qui était justement de faire supporter aux recourants des frais;
qu'indépendamment de la situation financière de ces derniers, il ne saurait en effet être question que l'Etat ne favorise des comportements abusifs par le biais d'une remise de frais (cf. arrêt TC 2A
97 96 du 19 février 1998);
qu'il en découle que la demande de remise des frais de justice doit être rejetée;
que, pour la présente procédure, aucun frais de justice ne sera perçu;
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la Cour arrête:
I. La demande de remise des frais de justice est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Communication.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les
30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 17 juillet 2017/mba
Président Greffier-rapporteur