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608 2016 241 • TC FR 608 2016 241 Généré par l'IA

AVS Contribution Dispute Based on Uncontested Tax Assessment Following Business Relocation

Numéro de cause 608 2016 241
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, having established a general partnership in one canton and subsequently transferring the business to another canton mid-year, was billed supplementary Old-Age and Survivors' Insurance (AVS) contributions by the initial cantonal compensation fund based on a final federal tax assessment showing an independent income of CHF 25,000 for the relevant period. The court upheld the supplementary assessment, reasoning that compensation funds are bound by the income data provided by cantonal tax authorities based on final tax assessments, and since the underlying tax assessment was not timely contested by the individual, its validity could not be challenged in the AVS contribution dispute, rendering the appeal unfounded despite allegations of subsequent business financial difficulties.

Regeste Legislator

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Art. 4 al. 1 LAVS, Art. 9 al. 1 LAVS, Art. 9 al. 3 LAVS, Art. 8 LAVS, Art. 18 al. 4 LIFD, Art. 18 al. 2 LIFD; AVS Contribution Dispute Based on Uncontested Tax Assessment Following Business Relocation: The court upheld the supplementary assessment, reasoning that compensation funds are bound by the income data provided by cantonal tax authorities based on final tax assessments, and since the underlying tax assessment was not timely contested by the individual, its validity could not be challenged in the AVS contribution dispute, rendering the appeal unfounded despite allegations of subsequent business financial difficulties.

Mots-clés

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taxations fiscales autorité fiscale société en nom collectif durée de cotisation indemnité d'assurance transfert de l'impôt

Dispositions légales citées

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Art. 4 al. 1 LAVS
Selon l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
Art. 9 al. 1 LAVS
D'après l'art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
Art. 9 al. 3 LAVS
L'art. 9 al. 3 LAVS prévoit que le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.
Art. 8 LAVS
4 précise que les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l’art. 8 LAVS, de l’art.
Art. 18 al. 4 LIFD
RS 642.11), et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art.
Art. 18 al. 2 LIFD
4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD.
Art. 23 RAVS
Selon l'art. 23 RAVS, les autorités fiscales cantonales se fondent, pour établir le revenu déterminant, sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct.
Art. 23 al. 4 RAVS
The court confirmed that the defendant was justified in referring to the income calculated by the cantonal tax authority, which relied on the last final direct federal tax assessment, in accordance with this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 23 al. 4 RAVS

The court confirmed that the defendant was justified in referring to the income calculated by the cantonal tax authority, which relied on the last final direct federal tax assessment, in accordance with this article.

art. 61 let. a LPGA

The court ordered the unsuccessful appellant to pay the costs of the present procedure based on this provision due to her temerity.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

608 2016 241

Arrêt du 18 septembre 2017 IIe Cour des assurances sociales

Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Carine Sottas

Parties A.________, recourante,

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée

Objet Assurance-vieillesse et survivants (calcul des cotisations AVS)

Recours du 26 octobre 2016 contre la décision sur opposition du 27 septembre 2016

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. A.________, née en 1954, domiciliée à B.________, a fondé avec son fils une société en nom collectif active dans le canton de Fribourg dès le 1er juillet 2012. A.________ a été affiliée dès cette date à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) comme personne exerçant une activité lucrative principale indépendante. Par courrier du 27 juillet 2012, la Caisse a rendu une décision d'acomptes de cotisations pour les mois de juillet à décembre 2012. L'activité et le siège de la société ayant été transférés dans le canton du Valais à partir du 1er septembre 2012, l'assurée a été affiliée à la Caisse de compensation du Valais (ci-après la Caisse-VS) dès cette date. Le 9 juin 2016, la Caisse a demandé à la Caisse-VS de lui transmettre l'avis de taxation 2012 de l'assurée ainsi qu'une copie de la décision définitive de cotisations personnelles pour 2012 la concernant. Sur la base de ces documents, qui mentionnaient un revenu d'indépendant de CHF 25'000.-, la Caisse a rendu une décision complémentaire le 23 juin 2016, confirmée sur opposition le

27 septembre 2016, et a réclamé à l'assurée un montant de CHF 148.90 correspondant au solde des cotisations dues pour les mois de juillet et août 2012.

B. Le 26 octobre 2016, A.________ interjette recours contre la décision sur opposition du

27 septembre 2016 et conclut implicitement à son annulation. A l'appui de ses conclusions, elle allègue n'avoir jamais réalisé le revenu d'indépendant retenu par la Caisse, sa société ayant été très rapidement en difficultés financières. Dans sa détermination du 2 décembre 2016, la Caisse maintient sa décision sur opposition et conclut au rejet du recours. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.

2. a) L'art. 3 al. 1 1ère phr. de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) dispose que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Selon l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

D'après l'art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. L'al. 2 ajoute que, pour déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante, sont déduits du revenu brut: les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut (let. a), les amortissements et les réserves d’amortissement autorisés par l’usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie (let. b), les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées (let. c), les sommes que l’exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique (let. d), les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur (let.

e) ainsi que l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise (let. f). Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d’autres déductions du revenu brut, provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante. L'art. 9 al. 3 LAVS prévoit que le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation. Enfin, l'art. 9 al. 4 précise que les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l’art. 8 LAVS, de l’art. 3 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI;

RS 831.20) et de l’art. 27 al. 2 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG; RS 834.1). Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables. En vertu de l'art. 17 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivant (RAVS; RS 831.101), est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD;

RS 642.11), et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD. Selon l'art. 23 RAVS, les autorités fiscales cantonales se fondent, pour établir le revenu déterminant, sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (al. 1).

En l’absence d’une taxation passée en force de l’impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l’impôt

cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct (al. 2).

Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4).

b) Est en l'espèce litigieux le montant du revenu d'indépendant retenu dans le calcul des cotisations AVS dues par la recourante pour juillet et août 2012. Les autres éléments du calcul, qui a au demeurant été correctement établi par l'autorité intimée, ne sont pas remis en cause par l'assurée. Les renseignements fournis pas les autorités fiscales ont en principe un caractère contraignant pour les caisses de compensation appelées à fixer les montants des cotisations AVS. C'est donc à juste titre que la Caisse s'est fondée sur les informations émanant de la dernière taxation passée Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

en force de l'impôt fédéral direct émise pour l'année 2012 qui concerne les revenus réalisés par la recourante dans le cadre de l'activité de la société, établie par le Valais. Faute d'avoir été contesté en temps utile par la recourante, le bien-fondé de la taxation en question ne saurait être remis en question dans le cadre d'une procédure relative à des cotisations AVS. Une copie de la déclaration d'impôt 2012 du canton de Fribourg ne vaut par ailleurs pas avis de taxation entré en force et seul ce dernier fait foi. Enfin, les difficultés financières alléguées mais non prouvées de la société ne sont pas déterminantes. La Caisse était donc fondée à se référer au revenu calculé par le service des contributions valaisan, qui se référait lui-même à la dernière taxation entrée en force de l'impôt fédéral direct, conformément à l'art. 23 al. 4 RAVS. Enfin, sur la base des différentes décisions relatives aux cotisations rendues, c'est à juste titre qu'elle réclame un solde de CHF 148.90 à l'assurée.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, est rejeté et la décision attaquée confirmée. Bien que la procédure soit en principe gratuite en matière d'assurance-vieillesse et survivants, il y a enfin lieu de mettre les frais de la présente procédure à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 61 let. a LPGA. Celle-ci pouvait en effet reconnaître, en faisant preuve de l'attention requise, que le procès qu'elle menait était voué à l'échec compte tenu de la faiblesse de ses arguments, si bien que son comportement peut ici être qualifié de téméraire et sanctionné comme tel. Des frais de justice de CHF 200.- sont par conséquent mis à sa charge.

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Des frais de justice de CHF 200.- sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 18 septembre 2017/cso

Le président La Greffière-rapporteure