Taxpayer Appeal Regarding Failure to Rule on Ecclesiastical Tax Liability Complaint
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer appealed to the Cantonal Tribunal regarding the municipality's failure to rule on a complaint filed on April 22, 2016, contesting a 2014 parish tax demand, asserting that the complaint concerned the underlying liability, not merely the tax amount. The court reasoned that while the municipality was responsible for collecting the tax, a complaint regarding liability for ecclesiastical tax, as opposed to the calculation thereof, falls under the competence of the parochial authority, and according to administrative procedure law, the proper supervisory authority for a failure-to-decide appeal against a municipality in this context is the Prefect, not the Cantonal Tribunal. Therefore, the appeal filed with the Cantonal Tribunal was declared inadmissible and was transmitted to the Prefect for resolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 LEE, Art. 18 al. 4 LEE, Art. 18 al. 1bis LEE, Art. 17 LEE, Art. 18 al. 1 LEE, Art. 111 al. 1 CPJA; Taxpayer Appeal Regarding Failure to Rule on Ecclesiastical Tax Liability Complaint: The court reasoned that while the municipality was responsible for collecting the tax, a complaint regarding liability for ecclesiastical tax, as opposed to the calculation thereof, falls under the competence of the parochial authority, and according to administrative procedure law, the proper supervisory authority for a failure-to-decide appeal against a municipality in this context is the Prefect, not the Cantonal Tribunal. Therefore, the appeal filed with the Cantonal Tribunal was declared inadmissible and was transmitted to the Prefect for resolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited indirectly as the basis for the recourse for failure to decide, which was ultimately declared inadmissible based on procedural rules.
Cited as the legal basis for the decision by the delegated judge to reject the appeal as manifestly inadmissible.
Cited as the legal basis for the decision by the delegated judge to reject the appeal as manifestly inadmissible.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
607 2016 35
Arrêt du 18 novembre 2016 Président de la Cour fiscale
Composition Président: Marc Sugnaux Greffière: Elisabeth Rime Rappo
Parties A.________, recourant
contre
COMMUNE DE B.________, Direction des finances, autorité intimée
Objet Impôts paroissiaux – défaut de décision - compétence
Recours du 11 novembre 2016
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu que par facture de rappel établie le 19 avril 2016, portant les libellés « Impôts 2014: Facture 2014 » et « Solde sur facture 2014 », la Commune de B.________, Direction des finances (la Commune) a requis de A.________ (le recourant) le paiement d’un montant de CHF 283.55;
que par courrier du 22 avril 2016, le recourant a indiqué qu’il déposait une réclamation contre la facture précitée. Il a notamment précisé qu’il avait « payé, le 11 février.2016, CHF 3'228.05 [soit CHF 3'511.60 – (CHF 273.55 + CHF 10.20) correspondant à l’impôt paroissial] » et qu’il refusait de s’acquitter de l’impôt paroissial;
que par acte du 29 juin 2016, intitulé « sortie de l’église catholique romaine », la Commune a relevé qu’il ressortait d’un document émanant de l’église catholique du Canton de Berne, où le recourant est désormais domicilié, que celui-ci était sorti de l’église avec effet au 13 octobre 2015. Elle en a conclu que le bordereau de l’impôt communal et paroissial pour l’année 2014 avait été établi conformément aux dispositions légales en vigueur;
que par recours pour déni de justice déposé auprès du Tribunal cantonal le 11 novembre 2016, le recourant reproche à la Commune de ne pas avoir statué valablement sur sa réclamation du
22 avril 2016. Il a conclu à ce que celle-ci soit condamnée à rendre une décision sur réclamation et à ce qu’il soit constaté que, faute d’une telle décision, la « décision de taxation » du 19 avril 2016 n’est à ce jour pas un titre de mainlevée définitif exécutoire;
considérant qu’aux termes de l’art. 111 al 1 et 2 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), une partie peut recourir en tout temps auprès de l’autorité hiérarchique ou de surveillance lorsqu’une autorité inférieure refuse de statuer ou tarde à se prononcer. Si elle admet le bien-fondé du recours, l’autorité supérieure statue sur le fond en lieu et place de l’autorité inférieure. Toutefois, celle-ci conserve la compétence de statuer jusqu’à l’envoi de ses observations au mémoire de recours;
qu’à teneur de l’art. 18 al. 1 de la loi cantonale du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat (LEE; RSF 190.1), le contribuable peut adresser à l’autorité paroissiale une réclamation contre l’assujettissement à l’impôt ecclésiastique (voir art. 13 LEE) ainsi que la prise en considération erronée de la date de sortie d’Eglise et, sous réserve de l’alinéa 1bis, contre la fixation des impôts ecclésiastiques;
que l’art. 18 al. 4 LEE précise que la procédure est régie par l’application analogique des dispositions de la loi sur les impôts cantonaux relatives aux voies de droit et, au surplus, par le code de procédure et de juridiction administrative;
qu’à son art. 175 al. 1 1ère phrase, la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) prévoit le principe selon lequel la réclamation doit être formulée dans les trente jours à compter de la notification de la décision de taxation;
que selon l’art. 18 al. 1bis LEE, en cas de perception des impôts ecclésiastiques par un organe communal ou cantonal (voir art. 17 LEE), les voies de droit sont celles qui s’appliquent aux impôts communaux ou cantonaux correspondants;
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que l’art. 42 al. 1 de la loi cantonale du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (LICo; RSF 632.1) énonce que le contribuable peut, dans les trente jours dès la notification de la taxation ou du bordereau, interjeter une réclamation auprès de l’autorité communale;
qu’en l’espèce, le litige porte sur l’éventuel retard de la Commune à statuer sur la réclamation déposée par le recourant le 22 avril 2016;
que cette réclamation semble porter plutôt sur l’assujettissement du contribuable à l’impôt ecclésiastique (voir art. 13 LEE) que sur la fixation de celui-ci;
que si tel est le cas, conformément à l’art. 18 al. 1 LEE, la compétence pour la traiter paraît appartenir à l’autorité paroissiale;
que, dans le cadre du présent recours pour défaut de décision, il n’appartient toutefois au Tribunal cantonal de statuer ni sur cette question, ni sur celle du respect du délai de réclamation de
30 jours dès la notification de la taxation ou du bordereau;
qu’en effet, en vertu de l’art. 146 al. 1 de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo ; RSF 140.1), la surveillance générale des communes et des associations de communes incombe au préfet, de telle sorte que, c’est celui-ci qui est compétent pour statuer sur le présent recours déposé pour défaut de décision au sens de l’art. 111 al. 1 CPJA;
qu’en conséquence, déposé auprès du Tribunal cantonal, le recours du 11 novembre 2016 est manifestement irrecevable et doit être écarté comme tel par décision du juge délégué (art. 100 al. 1 let. a CPJA et 45 al. 1 et 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice, LJ, RSF 130.1);
qu’il est transmis au Préfet de la Sarine, comme recours pour défaut de décision, objet de sa compétence;
que compte tenu de l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens;
arrête:
I. Le recours pour défaut de décision est irrecevable.
II. Le recours est transmis au Préfet de la Sarine, comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
IV. Communication.
Un recours contre le présent arrêt peut être déposé auprès du Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification.
Fribourg, le 18 novembre 2016/msu
Président Greffière