Unemployment Benefit Remission Deadline Not Jurisdictional
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision declaring her request for remission of an unemployment benefit overpayment inadmissible because it was filed after the regulatory 30-day deadline following the final restitution order. The court reasoned that the 30-day deadline for submitting a remission request under the relevant ordinance is merely an organizational rule, not a final cut-off period, according to established federal jurisprudence. Therefore, the public employment service was not entitled to declare the application inadmissible solely based on the expired deadline and should have proceeded to examine the substantive conditions for remission (good faith and financial hardship). Consequently, the appeal was granted, the prior decision was overturned, and the case was remanded for a substantive review of the remission application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 al. 3 LACI, Art. 4 al. 5 OPGA, Art. 4 al. 4 OPGA, art. 38 al. 1 et 38 al. 3 LPGA, Art. 66 al. 1 LTF; Unemployment Benefit Remission Deadline Not Jurisdictional: The court reasoned that the 30-day deadline for submitting a remission request under the relevant ordinance is merely an organizational rule, not a final cut-off period, according to established federal jurisprudence. Therefore, the public employment service was not entitled to declare the application inadmissible solely based on the expired deadline and should have proceeded to examine the substantive conditions for remission (good faith and financial hardship). Consequently, the appeal was granted, the prior decision was overturned, and the case was remanded for a substantive review of the remission application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on the nature of this provision (délai d'ordre) and its non-observance, which was the primary issue leading to the admission of the appeal.
Cited in the reasoning to determine the date when the previous cantonal decision became final, which is contextually relevant to the procedure described in the decision, although the decision itself concerns the appeal against the decision on remission, not the appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning as the provision establishing the substantive conditions for the remission of benefits, which the lower authority failed to examine due to procedural rejection.
Cited as the provision incorporating the LPGA into unemployment insurance law, which is relevant context for the substantive claim.
Cited in the reasoning as the provision governing the submission of remission requests to the cantonal authority.
Cited in the reasoning as the provision governing the submission of remission requests to the cantonal authority.
Cited in the reasoning regarding the computation of deadlines for the remission request.
This provision is implicitly referenced in the dispositive order II, which states that no court fees are charged ('Il n’est pas perçu de frais de justice'). Although Art. 66 LTF is the standard basis for ordering costs, the specific mention of 'principe de la gratuité de la procédure' in the reasoning (Page 4) relates to the decision in Order II.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
605 2023 192
Arrêt du 15 octobre 2024 Ie Cour des assurances sociales
Composition Président : Marc Boivin Juges : Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial
Parties A.________, recourante
contre
SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée
Objet Assurance-chômage – nature du délai pour déposer une demande de remise
Recours du 27 septembre 2023 contre la décision sur opposition du 1er septembre 2023
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 5
attendu
que, par décision du 13 novembre 2020, confirmée par décision sur opposition du 30 juillet 2021, puis par arrêt (605 2021 185) du 14 septembre 2022 de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, la Caisse de chômage UNIA (ci-après: la Caisse) a exigé de son assurée A.________, ressortissante B.________ née en 1964, mère de trois enfants majeurs, la restitution d’un montant de CHF 9'621.55 suite à une correction de décomptes d’indemnités de chômage des mois de janvier à juin 2020, résultant d’une erreur de calcul de gain intermédiaire;
que l’arrêt cantonal précité a été notifié à l’assurée, par acte judiciaire, le 4 octobre 2022;
que, par courrier du 7 octobre 2022, la Caisse a invité l’assurée à lui rembourser le montant précité de CHF 9'621.55 à l’échéance du délai de recours, de 30 jours, alors ouvert contre ledit arrêt;
que, n’ayant fait l’objet d’aucun recours, cet arrêt est entré en force et est devenu exécutoire le
4 novembre 2022;
que, par courrier du 29 novembre 2022, la Caisse a accordé à l’assurée un dernier délai de 10 jours pour lui payer le montant de CHF 9'621.55, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle serait obligée de recouvrer la somme due par voie de contrainte;
que, le 8 décembre 2022, l’assurée a demandé la remise de son obligation de restituer la somme de CHF 9'621.55, alléguant être dans l’impossibilité de la rembourser;
que, par décision du 24 mars 2023, confirmée par décision sur opposition du 1er septembre 2023, le Service public de l’emploi du canton de Fribourg (ci-après: le SPE) a déclaré irrecevable cette demande de remise, au motif que l’assurée l’avait déposée hors du délai réglementaire de 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution;
que, contre cette décision sur opposition, l’assurée a déposé un recours auprès du SPE le
27 septembre 2023, recours que ce dernier a transmis au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, le 28 septembre 2023;
que, dans son recours, l’assurée a conclu implicitement à ce que sa demande de remise soit déclarée recevable, respectivement soit admise, alléguant pour l’essentiel que l’erreur de calcul de ses indemnités de chômage ne venait pas d’elle mais de la Caisse, de sorte qu’il incombait à cette dernière d’en assumer la responsabilité, et alléguant par ailleurs ne plus être en possession desdites indemnités;
que, le 31 octobre 2023, invitée par le greffier-rapporteur délégué à l’instruction à se déterminer sur le grief formulé à son encontre par le SPE d’avoir déposé tardivement sa demande de remise, l’assurée a complété son recours, en exposant que « […] le SPE me reproche d’avoir déposé tardivement ma demande, ce pour quoi je les prie de m’excuser, j’ai envoyé mon courrier avec un retard de quelques jours »;
que, dans ses observations du 27 novembre 2023, accompagnées du dossier, le SPE a conclu au rejet du recours;
que dites observations ont été transmises à l’assurée, pour information, le 29 novembre 2023;
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considérant
que, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès du SPE, le 27 septembre 2023, par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, puis transmis par le SPE au Tribunal cantonal en tant qu’autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière, le
28 septembre 2023, et complété par l’assurée le 31 octobre 2023, le recours est recevable;
que, selon l’art. 25 al. 1, 2ème phrase, de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du
25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile;
que, aux termes de l’art. 4 al. 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), la demande de remise doit être présentée par écrit; elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution;
que, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, reprise par la doctrine, il ne s'agit là toutefois que d'un délai d'ordre (Ordnungsvorschrift), et non de péremption (Verwirkungsfrist) (ATF 132 V 42 consid. 3.4, cité dans les arrêts non publiés 8C_602/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3 et 9C_795/2020 du 10 mars 2021 consid. 5, ainsi que cité par KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd. 2020, ad art. 25, p. 528, n. 75);
que, conformément à l’art. 95 al. 3 LACI et à l’art. 4 al. 5 OPGA, la Caisse soumet la demande de remise à l’autorité cantonale (à savoir le SPE) pour décision;
que, en l’espèce, est litigieuse la question de savoir si le SPE était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande de remise du 8 décembre 2022, en la déclarant irrecevable, au motif qu’elle n’avait pas été déposée par l’assurée dans le délai réglementaire de 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution;
que, pour y répondre, il convient de déterminer au préalable quelle est la nature de ce délai de remise;
que, en revanche, dans la mesure où l’objet de la contestation est déterminé par la décision sur opposition attaquée du 1er septembre 2023, laquelle porte uniquement sur l'irrecevabilité de la demande de remise du 8 décembre 2022 pour non-respect du délai de 30 jours susmentionné, la Cour de céans ne pourra pas entrer en matière sur le fond du litige, soit sur la question de savoir si l’assurée remplit les deux conditions matérielles – bonne foi et situation financière difficile – cumulatives nécessaires à l’octroi d’une remise;
que, en l’occurrence, il est établi et non contesté que l’arrêt TC FR 605 2021 185 du
14 septembre 2022 a été valablement notifié à l’assurée le mardi 4 octobre 2022 (cf. courriel du
27 février 2023 du Tribunal cantonal confirmant au SPE la date de réception, par l’assurée, de l’arrêt, in dossier numérisé du SPE, p. 132);
que, n’ayant fait l’objet d’aucun recours au Tribunal fédéral, l’arrêt cantonal précité est entré en force
le lendemain de la fin du délai de 30 jours suivant sa notification (cf. art. 100 al. 1 de la loi du Tribunal cantonal TC Page 4 de 5
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), soit le vendredi 4 novembre 2022 (cf. attestation du Tribunal cantonal du 27 décembre 2022, in dossier numérisé de la Caisse, p. 5);
que cette dernière date coïncide avec celle de l’entrée en force de la décision initiale de restitution du 13 novembre 2020, respectivement de la décision sur opposition du 30 juillet 2021, que l’arrêt cantonal du 14 septembre 2022 est précisément venu confirmer;
que, conformément aux règles générales sur la computation des délais (cf. art. 38 al. 1 et 38 al. 3 LPGA), le délai de remise de l’art. 4 al. 4 OPGA était ouvert jusqu’au lundi 5 décembre 2022;
que force est de constater que la demande de remise, datée du 8 décembre 2022 et dont il n’est pas contesté qu’elle a été envoyée le même jour par l’assurée, a été déposée après ce délai;
que, conformément toutefois à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le délai réglementaire de
30 jours pour demander la remise n’est qu’un (simple) délai d’ordre;
qu’il s’ensuit que le SPE ne pouvait attacher au dépassement de ce délai d’ordre les conséquences du non-respect d’un délai légal ou d’un délai imparti par l’administration, et déclarer irrecevable pour cause de tardiveté la demande de remise;
que, en effet, en raison de la nature de ce délai, le SPE aurait quand même dû entrer en matière sur dite demande et examiner si les deux conditions matérielles – bonne foi et situation financière difficile – cumulatives d’une remise étaient réalisées dans le cas particulier;
que, en d’autres termes, le délai d’ordre de l’art. 4 al. 4 OPGA semble avant tout prohiber aux assureurs de procéder à l’exécution immédiate de leurs décisions de restitution au moment de leur entrée en force, et revient à accorder aux assurés éprouvant des difficultés financières à s’y conformer un délai d’atermoiement de 30 jours supplémentaires dès ce moment;
qu’on notera au passage qu’il était prématuré que la Caisse, par courrier du 7 octobre 2022 (cf. dossier numérisé de la Caisse, p. 265), fixe l’échéance du délai de paiement de la somme de CHF 9'621.55 à celle du délai de recours contre l’arrêt cantonal du 14 septembre 2022, faisant ainsi fi du délai de remise de l’art. 4 al. 4 OPGA;
que, enfin, de l’avis de la Cour de céans, l’interprétation, faite par le Tribunal fédéral, de l’art. 4 al. 4 OPGA, implique que l’assurée pouvait en définitive déposer en tout temps sa demande de remise, ce qu’elle a fait suite à la sommation (intitulée « rappel ») du 29 novembre 2022 que lui a adressée la Caisse (cf. dossier numérisé de la Caisse, p. 16), et ce qui a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision de restitution;
que, compte tenu de ce qui précède, le recours du 27 septembre 2023 doit être admis, la décision sur opposition du 1er septembre 2023 annulée, et la cause renvoyée au SPE pour qu’il entre en matière sur la demande de remise et procède à son instruction – dans le cadre de laquelle il examinera si les conditions d’une remise sont remplies – puis rende une nouvelle décision;
que, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice;
que, la recourante n’étant pas représentée, elle ne peut prétendre à aucune indemnité de partie;
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la Cour arrête :
I. Le recours est admis et la décision sur opposition attaquée est annulée.
Partant, la cause est renvoyée au Service public de l’emploi du canton de Fribourg pour entrée en matière sur la demande de remise et instruction de celle-ci, puis nouvelle décision.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice.
III. Il n’est alloué aucune indemnité de partie.
IV. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 15 octobre 2024/avi
Le Président Le Greffier-rapporteur