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605 2016 261 • TC FR 605 2016 261 Généré par l'IA

Social Service Entity v. Administrative Authority Regarding Restitution of Overpaid Disability Benefits

Numéro de cause 605 2016 261
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative authority initially awarded retroactive disability benefits, which were paid to the social service entity representing the deceased insured person, but later issued a decision demanding the restitution of a small overpayment of CHF 210 due to receiving updated, lower income data for calculating the average annual income. The social service appealed, arguing that the authority could not demand restitution based on a re-evaluation because the new evidence could have been obtained with due diligence, meaning only a re-consideration based on a *manifestly* erroneous initial decision was applicable, but the court found that the restitution of only CHF 210, representing a one-time payment, did not meet the cumulative requirement of "notable importance" necessary for a valid re-consideration, thus upholding the appeal and annulling the demand for restitution.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 1 LPGA, Art. 53 al. 2 LPGA, Art. 61 let. i LPGA, Art. 123 al. 2 let. a LTF, art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Social Service Entity v. Administrative Authority Regarding Restitution of Overpaid Disability Benefits: The social service appealed, arguing that the authority could not demand restitution based on a re-evaluation because the new evidence could have been obtained with due diligence, meaning only a re-consideration based on a *manifestly* erroneous initial decision was applicable, but the court found that the restitution of only CHF 210, representing a one-time payment, did not meet the cumulative requirement of "notable importance" necessary for a valid re-consideration, thus upholding the appeal and annulling the demand for restitution.

Mots-clés

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rente d'invalidité rétroactive restitution de prestations administration des assurances sociales indu autorité administrative perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 25 al. 1 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)

This provision was cited as the basis for the contested claim for restitution of undue payments, which the court ultimately rejected by annulling the decision based on the inapplicability of the re-consideration doctrine (Art. 53 al. 2 LPGA).

art. 53 al. 2 LPGA

The court analyzed whether the initial decision could be rectified via re-consideration, which formed the central issue leading to the admission of the appeal.

art. 53 al. 1 LPGA

The court considered whether the rectification of the initial decision could be based on formal/procedural revision.

art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20)

Cited as the provision making the LPGA applicable to disability insurance matters.

art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive orders I-V, the reference to costs (Art. 66 al. 1 LTF) often implies the framework for legal aid, but since only costs were explicitly mentioned in III and IV, and no provisions for legal aid were cited in the dispositive, none are included based on the strict rule.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the imposition of court costs, which are explicitly ordered against the opposing party in order III.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

605 2016 261

605 2017 263

Arrêt du 20 novembre 2017 Ie Cour des assurances sociales

Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Yann Hofmann Greffière: Maude Favarger

Parties RÉSEAU SANTÉ ET SOCIAL DE A.________, recourant contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée

Objet sAssurance-invalidité; restitution d’un montant versé à tort

Restitution de l'effet suspensif

Recours du 25 novembre 2016 contre la décision du 26 octobre 2016

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 5

attendu

que, en date du 10 juin 2014, B.________ a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI);

que B.________ est décédé en 2015;

que, par décision du 25 mai 2016, entrée en force de chose jugée, l’OAI a reconnu à feu B.________, le droit à un rétroactif de rente d’invalidité de CHF 10'577.- et a versé ce montant à Réseau santé et social de A.________, (ci-après: le Service social) (dossier AI pce p. 14 à 18);

que, par décision du 26 octobre 2016, l’OAI a requis du Service social la restitution de CHF 210.- (différence entre les prestations déjà versées de CHF 10'577.- et le montant effectivement dû au titre de rente d’invalidité pour la période de mai à novembre 2015 de CHF 10'367.-) versé à tort pour le compte de feu B.________, en motivant sa décision de la manière suivante: « Lors du calcul de la rente d'invalidité de [l’assuré] en mai 2016, nous avions pris en compte pour combler les années 2013 et 2014 les revenus des années de jeunesse réalisés en 1971 et 1972 de respectivement CHF 17'825.00 pour 2013 et CHF 13'004.- pour 2014. Or dans l'intervalle, la Caisse de compensation du canton de Fribourg nous a remis un compte individuel pour personne sans activité lucrative avec des revenus inférieurs, soit CHF 4'667.- pour l'année 2013 et pour l'année 2014, ce qui entraîne une diminution du revenu annuel moyen. Dès lors, la prise en compte de ces éléments nouveaux influence négativement les prestations allouées de mai à novembre 2015 » (dossier AI pce p. 10 à 12);

que, par recours du 25 novembre 2016, le Service social a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à sa libération de la restitution demandée (605 2016 261); à titre préliminaire, il a requis à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours (605 2017 263). Le recourant considère en substance qu’il n’est plus sujet à restitution, dans la mesure où l’assuré, décédé, n’est plus suivi par le service social. Il se fonde essentiellement sur une circulaire émise par le Caisse de compensation;

que, dans ses observations du 15 mars 2017, l’OAI précise, tout d’abord, avoir opéré une révision procédurale de la décision initiale du 25 mai 2016. Il soutient, ensuite, que le décès de l’assuré ne change rien au fait que le Service social ait été subrogé dans les droits de l’assuré et qu’il appartient dès lors audit service de restituer les montants indûment perçus;

que, dans ses contre-observations du 4 avril 2017, le Service social a fait valoir, d’une part, que l’OAI aurait dû rendre une décision de restitution fondée sur une erreur de calcul plutôt qu’une nouvelle décision de révision ainsi que, d’autre part, que sa décision est fondée sur un calcul peu clair et qu’elle « aurait dû être adressée aux héritiers du défunt, ce qui n’est pas possible puisque la succession a été répudiée »;

qu’invité à prendre position, l’OAI a renoncé à se déterminer plus avant;

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considérant

que, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une personne juridique directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable;

que, dans sa décision attaquée, l’autorité intimée a, d’une part, procédé à une rectification de sa décision initiale du 25 mai 2016 et, d’autre part et dès lors, constaté que CHF 210.- avaient été perçus indûment ;

qu’elle a par conséquent requis la restitution de ce dernier montant en application de l’art. 25 al. 1 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI; RS 831.20);

qu’il convient en priorité de vérifier que la rectification de la décision initiale du 25 mai 2016 a été effectuée à bon droit, ladite rectification pouvant résulter soit d’une révision formelle ou procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA soit d’une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA ;

que, selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision formelle ou procédurale). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art.

53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêt TF 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1). Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus de l’assuré ou de l’assureur malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 et les références citées). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références citées; arrêts TF 8F_9/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.1 et 8C_934/2009 du

24 février 2010 consid. 2.1);

que, selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération). Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de reconsidérer pour le motif qu'une décision est sans doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision est rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références citées). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une Tribunal cantonal TC Page 4 de 5

constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c; 115 V

308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts TF 9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid. 3.1; 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). Une décision d'octroi de rente qui ne repose pas sur une instruction suffisante, à savoir sur une estimation médicale probante de la capacité de travail, n'est pas conforme au droit et, partant, est manifestement erroné au sens de la reconsidération (cf. arrêts TF 8C_918/2013 du 19 mars 2014 consid. 3.3.2 et 9C_307/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.2);

qu’en l’espèce, l’autorité intimée, dans la décision litigieuse, a énoncé avoir nouvellement reçu un extrait de compte individuel de la Caisse de compensation et, dans ses observations du

15 mars 2017, a précisé avoir opéré une révision procédurale de la décision initiale du

25 mai 2016;

que la Cour de céans estime toutefois que le nouveau moyen de preuve invoqué aurait à l’époque pu être obtenu par l’autorité intimée, si celle-ci avait instruit le dossier avec la diligence requise et que, dans ces circonstances, seule la voie de la reconsidération – exigeant que la décision initiale soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable – est ouverte;

que, sous cet angle, il est patent et incontesté que les CHF 210.- en cause n’étaient pas dus et que la décision initiale du 25 mai 2016 était erronée;

que la question de savoir si cette erreur, qui porte sur un faible montant, était ou non manifeste peut en l’espèce être laissée ouverte, pour, comme on va le voir, cette raison même ;

que le fait de savoir si la rectification de la décision initiale revêt une importance notable ne saurait se décider abstraitement par la fixation d’une limite chiffrée, l’ensemble des circonstances du cas d’espèce devant être pris en considération (arrêt TF 44/02 du 6 juin 2002 consid. 3b). En cas de prestations périodiques, l'importance notable est pratiquement toujours admise. Pour les prestations ponctuelles, la pratique fixe la limite à CHF 500.- environ (arrêt TF 8C_18/2017 du

4 mai 2017 consid. 3.2.2 et les références citées; cpr. arrêt TF C 205/00 du 8 octobre 2002 consid. 5, non publié dans l’ATF 129 V 110, où une restitution unique de CHF 601.20 n’a pas été qualifiée d’importance notable et arrêt TF 9C_1094/2009 du 31 mai 2010 consid. 3.6, où il a été estimé qu‘une prestation de CHF 1'020.60 se situait à la limite inférieure des cas pouvant justifier le caractère d’importance notable);

que, en l’espèce, la prestation dont la restitution est requise consiste en un rétroactif effectué pour le compte d’un assuré décédé et s’élève à CHF 210.-, à telle enseigne qu’elle doit de fait être considérée comme une prestation ponctuelle, dont la restitution ne revêt à l’évidence aucune importance notable;

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que l’une des deux conditions cumulatives de la reconsidération fait ainsi défaut ;

que l’autorité intimée ne pouvait dès lors procéder à la rectification de la décision initiale du

25 mai 2016 ni, par conséquent, exiger la restitution des CHF 210.- indûment perçus;

que le recours (605 2016 261) doit être admis et la décision attaquée annulée;

que la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours (605 2017 263) apparaît sans objet;

que, au vu de l’importance toute relative du litige, les frais judiciaires sont réduits à CHF 400.-;

que, eu égard au sort du litige, ils sont mis à la charge de l’autorité intimée;

qu’il n’est enfin pas alloué de dépens, la recourante n’étant pas représentée par un avocat ;

la Cour arrête:

I. Le recours (605 2016 261) est admis et la décision attaquée annulée.

II. La demande d’octroi de l’effet suspensif au recours (605 2017 263) est sans objet.

III. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

V. Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 20 novembre 2017 /yho

Président Greffière