Denial of Revision for Insurance Benefits After Tick Bite Due to Improper New Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a request for revision of a prior decision that denied accident insurance benefits following a tick bite, because the purported "new evidence"—a medical report diagnosing neuroborreliosis after further tests—did not constitute new facts or evidence as defined by law, as the underlying issue of Lyme disease was already raised and contested in the preceding appeal process, rendering the revision attempt an impermissible collateral attack on the merits already adjudicated; consequently, the associated request for full legal aid was also rejected as the revision procedure was deemed futile, though no court fees were charged based on the principle of free proceedings in this area.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. i LPGA, Art. 105 al. 3 CPJA, Art. 53 al. 1 LPGA, Art. 61 let. f LPGA, Art. 142 al. 1 CPJA, Art. 142 al. 2 CPJA; Denial of Revision for Insurance Benefits After Tick Bite Due to Improper New Evidence: Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's reasoning implies that the alleged new facts could have been raised earlier, which aligns with the exclusion ground in this provision.
Used to reject the request for legal aid because the revision proceedings appeared doomed to fail from the start.
Used in conjunction with Art. 142 al. 2 CPJA to reject the request for legal aid because the complexity of the case did not necessitate the appointment of counsel.
Although cited generally in the reasoning regarding legal aid principles, it does not appear in the dispositive orders, which instead cite cantonal law provisions for the final decision on legal aid.
Although the definition of new facts for revision is discussed extensively, the final order rejects the revision based on cantonal law requirements, making this provision secondary to the cantonal procedural provisions used in the dispositive.
This provision outlines the deadline for filing a revision request, which the court implicitly applied when reviewing the admissibility context, although the main rejection was on substantive grounds.
Cited in the reasoning to support the decision not to collect court fees (Art. III of the dispositive).
Cited in the reasoning concerning the general requirements for legal aid eligibility.
Although mentioned in the context of general principles of legal aid in the reasoning, this federal provision is not cited in the operative section (dispositive).
Although mentioned in the reasoning as the standard for costs in federal law, it is not cited in the operative section concerning the decision not to impose costs (Art. III and IV of the dispositive).
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive for the final ruling.
Cited in the reasoning regarding the grounds for revision under cantonal law, but not in the final rejection order.
Cited in the reasoning for comparison purposes, not in the dispositive.
Cited in the reasoning to support the rejection of legal aid based on lack of necessity.
Cited in the reasoning to support the rejection of legal aid based on the proceedings being doomed to fail.
Cited in the reasoning to support the rejection of legal aid because the difficulty of the case did not require a lawyer.
Cited in the reasoning to state that the procedure for legal aid is free of charge, which supports the decision not to collect fees.
Cited in the reasoning for the time limit for requesting revision.
Cited in the reasoning to define eligibility for legal aid.
Cited in the reasoning regarding the principle of free procedure, but not in the operative section.
Cited in the reasoning regarding the grounds for revision, but the operative decision rejects the revision based on cantonal law principles.
Cited in the reasoning regarding the right to assistance by counsel.
Cited in the reasoning regarding procedural law applicable to the cantonal court.
Cited in the reasoning regarding the applicability of the LPGA.
Cited in the reasoning to establish that cantonal law governs the procedure, subject to federal requirements.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
605 2016 257
605 2016 259
Arrêt du 9 janvier 2017 Ie Cour des assurances sociales
Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Alexandre Vial
Parties A.________, requérant
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, autorité intimée
Objet Assurance-accidents – révision procédurale – fait ou moyen de preuve nouveau; assistance judiciaire (principe)
Demande (605 2016 257) de révision du 5 novembre 2016 de l'arrêt (605 2014 275) de la Ie Cour des assurances sociales du 2 décembre 2015 et requête (605 2016 259) d'assistance judiciaire totale du même jour déposée dans le cadre de la procédure de révision
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 5
attendu que, par arrêt (605 2014 275) du 2 décembre 2015, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé le 17 novembre 2014 par A.________, né en 1965, contre la décision rendue sur opposition le 17 octobre 2014 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) lui niant le droit aux prestations de l'assurance-accidents suite à une morsure de tique; que, contre cet arrêt, A.________ a interjeté recours (8C_57/2016) auprès de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral le 22 janvier 2016; que, le 5 novembre 2016, il a déposé auprès de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal une demande (605 2016 257) de révision, assortie d'une requête (605 2016 259) d'assistance judiciaire, de l'arrêt précité; que, le 8 novembre 2016, le Tribunal cantonal a transmis dite demande au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence; que, toutefois, par ordonnance du 9 novembre 2016, ce dernier a suspendu la procédure fédérale de recours jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale et a invité la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à statuer sur dite demande; que, par écriture du 12 décembre 2016, A.________ a réitéré sa requête d'assistance judiciaire en précisant qu'il sollicitait l'assistance d'un avocat; que, par cette même écriture, il a en outre déposé une demande de récusation de la Présidente du Tribunal cantonal Anne-Sophie Peyraud, demande à laquelle il lui a été répondu, en substance, par lettre du 16 décembre 2016, qu'elle était sans objet vu la nouvelle composition de la Ie Cour des assurances sociales;
considérant que, conformément à l'art. 61, 1ère phr. de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, tout en devant satisfaire aux exigences fédérales prévues exhaustivement aux lettres a à i; qu'à teneur de l'art. 61 let. a, 1ère phr. LPGA, la procédure doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; que, selon l'art. 61 let. i LPGA, les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement; qu'au demeurant, l'art. 105 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) prévoit un motif de révision semblable à celui exposé plus haut, à savoir que l'autorité de la juridiction administrative procède, sur requête, à la révision de sa décision lorsqu’une partie allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants; que l'art. 105 al. 3 CPJA précise que les motifs mentionnés à son alinéa 1 n'ouvrent pas la révision lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre cette décision;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5
que la révision est en effet un moyen subsidiaire par rapport aux voies de droit ordinaires (U. BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich 1985, p. 109); que la notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fédéral fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110; cette dernière disposition prévoit que la révision peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt) (arrêt TF 9C_808/2012 du 15 février 2013 consid. 2.2 et les références citées); que seuls peuvent dès lors justifier une révision d'un arrêt (cantonal) les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure (cantonale) antérieure, des allégations de fait étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence; ces faits doivent, de surcroît, être pertinents, à savoir de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (arrêts TF 9C_808/2012 du 15 février 2013 consid. 2.2 et 2.3 et 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1; arrêts TC FR 605 2012 484 du 23 novembre 2015 consid. 1b et 605 2013 103 du 21 janvier 2015 consid. 2b, et les références citées); que les preuves, quant à elles, doivent précisément servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant; si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente; une preuve est considérée concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale; ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (cf. arrêts précités); qu'ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut des éléments de faits nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs (cf. arrêts précités); qu'il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des
faits connus déjà lors de la procédure principale; l'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. arrêts précités); qu'en vertu de l'art. 106, 1ère phr. CPJA, la requête de révision est adressée à l’autorité qui a pris la décision contestée dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision; qu'aux termes de l'art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; qu'à teneur de l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille; que, selon l'art. 142 al. 2 CPJA, l’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5
que, conformément à l'art. 143 al. 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties; qu'en vertu de l'art. 145 al. 3, 1ère phr. CPJA, la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de révision, A.________ allègue pour l'essentiel être atteint de la maladie de Lyme; qu'il produit à cet effet un rapport établi le 8 septembre 2016 par la Dresse B.________, spécialiste FMH en neurologie, psychiatrie et psychothérapie ainsi qu'en neuropathologie, à C.________; que ce médecin expose, sur la base d'une nouvelle batterie d'examens (dont une ponction du liquide céphalorachidien) auxquels s'est soumis son patient entre le 15 juin 2016 et le 5 août 2016, que les symptômes cliniques présentés par ce dernier sont compatibles avec une neuroborréliose de Lyme et que la sérologie indique une infection active aux Borrelia burgdorferi; que la Dresse B.________ pose en conséquence le diagnostic d'une neuroborréliose de Lyme; qu'en substance, A.________ fait valoir n'avoir découvert le motif de révision qu'il invoque, tiré de ce nouveau rapport médical, que postérieurement à l'arrêt cantonal dont il demande la révision; que, bien qu'il ait déposé sa demande de révision du 5 novembre 2016 dans les nonante jours suivant le rapport du 8 septembre 2016 de la Dresse B.________, force est de constater que A.________ avait déjà allégué être atteint de la maladie de Lyme dans la procédure (605 2014 275) cantonale précédente; que, d'ailleurs, dans son recours du 22 janvier 2016 au Tribunal fédéral, il reproche pour l'essentiel à la Cour de céans d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits ainsi qu'à une appréciation arbitraire des preuves en considérant que la preuve d'une borréliose n'était pas rapportée au niveau de la vraisemblance prépondérante; que le motif soulevé par A.________ à l'appui de sa demande de révision est dès lors à n'en point douter un motif de recours ayant trait au fond du litige porté devant le Tribunal fédéral et non un motif de révision procédurale de l'arrêt cantonal du 2 décembre 2015; que A.________ ne peut ainsi utiliser, en sus de la voie ordinaire de recours au Tribunal fédéral dont il a fait usage, le moyen subsidiaire de la révision pour remédier à une instruction qu'il juge insuffisante; que, quoi qu'il en soit, la Cour de céans considère que le rapport du 8 septembre 2016 de la Dresse B.________ n'est pas de nature à modifier l'état de fait établi qui est à la base de son arrêt du 2 décembre 2015 et à induire un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; qu'en effet, ce rapport s'apparente plus à une appréciation différente des faits qu'il ne constitue une preuve concluante qui aurait conduit la Cour à statuer autrement si elle en avait eu connaissance dans la précédente procédure; qu'ainsi, à défaut de faits ou moyens de preuve nouveaux, il n'y a pas de motif justifiant de procéder à une révision de l'arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du 2 décembre 2015; que, partant, pour autant que recevable, la demande de révision du 5 novembre 2016 dudit arrêt doit être rejetée;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5
que, dans ces circonstances, il a été renoncé à inviter la CNA à se déterminer sur la demande de révision – demande qui a néanmoins été transmise à cette dernière pour information, le 28 novembre 2016, avec le rapport du 8 septembre 2016 de la Dresse B.________ – puisque dite demande a été tranchée en sa faveur et qu'un échange d'écritures n'aurait dès lors eu pour seul effet que d'allonger inutilement la durée de la présente procédure (cf. arrêt TF 9C_715/2012 du 18 février 2013 consid. 3.3); qu'il résulte des considérants développés ci-dessus que la demande de révision paraissait d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable; qu'en plus, force est de constater que A.________ a su exposer seul les griefs invoqués à l'appui de sa demande de révision et participer activement à la présente procédure, de sorte que la difficulté de celle-ci ne semblait pas rendre nécessaire la désignation d'un avocat; qu'en conséquence, il se justifie de rejeter, sans frais de justice, la requête d'assistance judiciaire totale déposée par A.________, les conditions cumulatives des art. 142 al. 2 et 143 al. 2 CPJA n'étant en l'occurrence pas remplies; qu'en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice; qu'il n'est pas alloué de dépens;
la Cour arrête:
I. Pour autant que recevable, la demande (605 2016 257) de révision est rejetée.
II. La requête (605 2016 259) d'assistance judiciaire totale est rejetée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 9 janvier 2017/avi
Président Greffier-rapporteur