Appeal Regarding Refusal of Vehicle Registration Information in Inheritance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative decision that refused to provide vehicle registration information for certain family members, arguing the data was necessary to reconstitute the family assets in an ongoing inheritance partition lawsuit. The administrative authority later conducted the requested checks during the appeal process and found no relevant registrations, leading the court to determine the appeal had become moot because the appellant obtained the requested information. However, the court reasoned that the initial refusal was justified because the request exceeded the scope of provisions governing the communication of driver's license information to third parties, and such information should properly be sought through a formal request by the judicial authority handling the civil case, thus the appeal would have been rejected if not moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 135 al. 1 CPJA, Art. 137 CPJA, Art. 131 al. 1 CPJA; Appeal Regarding Refusal of Vehicle Registration Information in Inheritance Dispute: The administrative authority later conducted the requested checks during the appeal process and found no relevant registrations, leading the court to determine the appeal had become moot because the appellant obtained the requested information. However, the court reasoned that the initial refusal was justified because the request exceeded the scope of provisions governing the communication of driver's license information to third parties, and such information should properly be sought through a formal request by the judicial authority handling the civil case, thus the appeal would have been rejected if not moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for the decision not to levy procedural costs because the appellant obtained what she requested.
Cited for the decision not to award party compensation.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc
603 2018 116
Arrêt du 8 octobre 2018 IIIe Cour administrative
La Présidente suppléante
Composition Présidente suppléante : Marianne Jungo Greffier-stagiaire : Matthieu Loup
Parties A.________, recourante, représentée par Me Pierre Bayenet, avocat
contre
OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée
Objet Circulation routière et transports
Recours du 6 août 2018 contre la décision du 3 juillet 2018
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu
que, B.________ – époux de C.________ et père de A.________, D.________ et E.________ – est décédé le 19 juillet 2007 à F.________;
que dans le cadre du règlement de la succession du précité, un litige est apparu entre les héritiers;
que, par courrier du 21 juin 2018, A.________ s'est adressée à l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) du canton de Fribourg afin d'obtenir la liste des véhicules ou bateaux immatriculés ou ayant été immatriculés au nom de D.________, E.________ et C.________ dans le canton de Fribourg;
que, par décision du 3 juillet 2018, l'OCN a refusé de fournir lesdits renseignements à A.________, estimant qu'elle n'avait pas un intérêt suffisant à les obtenir;
que, par mémoire du 6 août 2018, l'intéressée a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal concluant à son annulation et à l'obtention des renseignements requis. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir qu'une action en partage de la succession a été déposée le 25 avril 2018 et que, dans ce contexte, elle a un intérêt à obtenir ces renseignements afin de reconstituer la fortune familiale;
qu'invité à se déterminer sur le recours, l'OCN a confirmé le 5 septembre 2018 son refus initial de communiquer les informations demandées. Compte tenu de l'action en partage ouverte par la recourante et par souci d'économie de procédure, l'Office a toutefois anticipé le dépôt d'une éventuelle requête formelle et procédé aux contrôles sollicités. Ceux-ci n'ont permis d'identifier aucun véhicule ou bateau immatriculé ou ayant été immatriculé dans le canton de Fribourg au nom de B.________, D.________, E.________ ou C.________;
que l'on peut laisser ouverte la question de savoir si la détermination de la CMA constitue une nouvelle décision, prise en application de l'art. 85 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1);
qu'il suffit de constater en effet qu'ayant obtenu les renseignements qu'elle sollicitait, la recourante n'a plus d'intérêt au recours, lequel est dès lors devenu sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3);
qu’il reste à régler la question des frais de procédure déjà engagés (art. 135 al. 1 CPJA) et de l’indemnité de partie;
que, dans un pareil cas, il y a lieu de se prononcer prima facie sur les chances de succès du recours, en tenant compte de la situation qui existait avant la survenance du fait qui a mis fin au litige;
qu'or, force est de constater que la demande effectuée par la recourante sortait manifestement du cadre des dispositions réglant la communication à des tiers des informations tirées du permis de circulation;
que ces informations, pour autant qu'elles aient une pertinence pour la procédure engagée sur le plan civil, auraient dû être sollicitées dans le cadre de celle-ci, par une requête formelle de l'autorité judiciaire saisie;
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qu'au demeurant, la recourante n'a à aucun moment fait valoir devant l'autorité intimée qu'une telle procédure était déjà engagée, de telle sorte qu'elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même si l'autorité a statué sur la base des informations en sa possession;
que, dans ces conditions, l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en refusant la communication des données sollicitées;
qu'en conclusion, s'il n'était pas devenu sans objet, le recours aurait dû être rejeté;
que, pour ces motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA);
que, vu le sort du litige, il n'est cependant pas perçu de frais de procédure, la recourante obtenant ce qu'elle demandait (art. 131 al. 1 CPJA);
la Cour arrête :
I. Le recours est devenu sans objet.
Partant, l'affaire est classée.
II. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. L'avance de frais versée, soit la somme de CHF 800.-, est restituée à la recourante.
III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV. Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 8 octobre 2018/mju/lra
La Présidente : Le Greffier-stagiaire :