Legislator Jurisprudence & Législation
603 2018 102 • TC FR 603 2018 102 Généré par l'IA

Administrative Driving Ban Annulled Pending Criminal Proceedings Outcome

Numéro de cause 603 2018 102
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Cantonal Court allowed an appeal against an administrative order imposing a three-month driving ban in the territory following a documented 39 km/h speeding violation, because the administrative authority ruled without waiting for the outcome of the concurrent criminal proceedings despite the appellant contesting the facts by asserting he had already sold the vehicle prior to the infraction. The Court reasoned that to avoid contradictory findings between the administrative and potentially more thorough criminal investigation, and because the appellant, being foreign-domiciled, was not afforded the opportunity to be heard regarding his factual contestation before the administrative decision was issued, the administrative decision had to be annulled, instructing the authority to rule again after the criminal procedure is concluded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 77 CPJA, Art. 78 al. 2 CPJA, Art. 57 al. 1 CPJA, Art. 79 ss CPJA, II. Il n'est pas perçu de frais de justice; Administrative Driving Ban Annulled Pending Criminal Proceedings Outcome: The Court reasoned that to avoid contradictory findings between the administrative and potentially more thorough criminal investigation, and because the appellant, being foreign-domiciled, was not afforded the opportunity to be heard regarding his factual contestation before the administrative decision was issued, the administrative decision had to be annulled, instructing the authority to rule again after the criminal procedure is concluded.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de conduire droit d'être entendu procédure en annulation dépassement de la vitesse autorisée autorité administrative instruction pénale pendante

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 57 al. 1 CPJA

Cited in the reasoning to support the annulment due to violation of the right to be heard before a decision was rendered against the appellant.

Art. 77 CPJA

Although cited in the reasoning regarding the grounds for appeal, the final decision is based on the violation of the right to be heard and the risk of contradictory decisions, leading to annulment.

Art. 79 ss CPJA

Cited in the reasoning regarding the formal admissibility of the appeal, but not explicitly used in the operative part to justify the final order of annulment.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

This order explicitly states that no court fees will be charged.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

603 2018 102

Arrêt du 31 juillet 2018 IIIe Cour administrative

Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Lara Ravera

Parties A.________, recourant,

contre

COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée

Objet Circulation routière et transports - Interdiction de conduire - Contestation des faits - Absence de décision pénale - Violation du droit d'être entendu et risque de décisions contradictoires - Renvoi

Recours du 23 juillet 2018 contre la décision du 5 juillet 2018

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

attendu

qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 8 mai 2018 à 02h49, à Courgevaux, le véhicule immatriculé en France bbb a été flashé à une vitesse de 145 km/h alors que la vitesse autorisée était de 100 km/h, soit un dépassement de 39 km/h;

que, par décision du 5 juillet 2018, A.________, domicilié à C.________/France, s'est vu notifier une interdiction de conduire en Suisse pour la durée de trois mois, en raison de l'excès de vitesse susmentionné;

que, le 23 juillet 2018, le précité a saisi l'Instance de céans d'un recours à l'encontre de dite décision;

qu'il conclut implicitement à son annulation, faisant valoir qu'il a vendu le véhicule en question le 1er avril 2018 à une société active dans le commerce de voitures;

qu'il produit à cet effet un document intitulé "Récépissé de déclaration d'achat" dont il ressort que la société D.________ aurait fait l'acquisition du véhicule en question à la date précitée;

qu'à ce jour, aucune ordonnance pénale n'a été rendue dans cette affaire;

considérant

qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme;

que, partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites;

que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b);

qu'en revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);

que, d'après la jurisprudence, il convient d'éviter que les autorités administratives et judiciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des constatations de fait divergentes et apprécient les preuves à disposition de manière différente. En raison du droit du prévenu de coopérer à l'instruction, des moyens plus vastes d'investigation et des pouvoirs procéduraux étendus du juge, la procédure pénale garantit mieux la recherche de la vérité matérielle que la procédure administrative, laquelle n'est pas soumise aux mêmes exigences formelles. Par conséquent, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Des exceptions à ce principe ne sont admissibles que s'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction (p. ex. conduite en état d'ivresse prouvée Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

par une prise de sang dont le résultat n'est pas contesté). Formellement, il convient de surseoir à la décision au lieu de rendre une ordonnance de non-lieu. Si l'administration désire néanmoins s'écarter du jugement pénal qui a été rendu, les principes développés par la pratique à cette occasion s'appliquent. Si, en revanche, les conditions pour s'écarter d'un jugement pénal entré en force ne sont pas réalisées, l'autorité administrative devra s'y tenir (ATF 119 Ib 158 / JdT 1994 I

675 consid. 2c/bb; cf. également arrêt TC FR 603 2016 175 du 11 novembre 2016);

qu'en l'occurrence, aucune ordonnance pénale n'a à ce jour été rendue par les autorités compétentes;

qu'or, dans son recours, A.________ conteste être le conducteur responsable de l'excès de vitesse litigieux, au motif qu'il a vendu son véhicule à une société active dans le commerce de véhicules le 1er avril 2018;

que si la CMA ne savait pas, avant de rendre la décision litigieuse, que l'intéressé conteste être le conducteur du véhicule pris en faute, elle a néanmoins pris le risque de statuer sans attendre l'issue de la procédure pénale, en retenant des faits qui n'étaient pas suffisamment établis;

que le recourant, comme le veut la pratique de l'autorité intimée, n'a en effet pas été avisé de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre, dès lors qu'il est domicilié à l'étranger et qu'il n'a, partant, pas pu invoquer ces faits;

que, par ailleurs, si cette façon de faire de l'autorité intimée peut se justifier dans le cadre d'une administration de masse, elle ne respecte pas pour autant l'obligation d'entendre l'intéressé avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre (cf. art. 57 al. 1 CPJA);

que, dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée afin d'éviter d'éventuelles décisions contradictoires;

que la CMA statuera, cas échéant, une nouvelle fois sur les faits en question, à l'issue de la procédure pénale;

que le recourant est cependant expressément averti qu'il lui appartient de défendre ses droits dans le cadre de la procédure pénale et de présenter ses contestations relatives à l'état de fait et ses moyens de défense (cf. ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a), dès lors que les faits qui auront été retenus seront repris par la CMA et, cas échéant, par l'Instance de céans;

qu'il n'est pas perçu de frais de justice;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

la Cour arrête:

I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 31 juillet 2018/ape

La Présidente: La Greffière-stagiaire: