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603 2017 80 • TC FR 603 2017 80 Généré par l'IA

License Withdrawal Upheld for Repeat Serious Speeding Violation

Numéro de cause 603 2017 80
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative commission correctly imposed a six-month license withdrawal on the appellant for an egregious speeding violation of 30 km/h over the 80 km/h limit outside of a built-up area, which constitutes a serious offense under the law. The court upheld the commission's decision because the prior administrative withdrawal for a medium-severity offense within the last five years mandated the minimum six-month withdrawal prescribed by the statute for a repeat serious violation, and current law prohibits judicial reduction of this minimum duration even for professional necessity.

Regeste Legislator

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Art. 77 CPJA, Art. 78 al. 2 CPJA, Art. 27 al. 1 LCR, Art. 16c al. 1 let. a LCR, Art. 16c al. 2 let. b LCR, Art. 131 CPJA; License Withdrawal Upheld for Repeat Serious Speeding Violation: The court upheld the commission's decision because the prior administrative withdrawal for a medium-severity offense within the last five years mandated the minimum six-month withdrawal prescribed by the statute for a repeat serious violation, and current law prohibits judicial reduction of this minimum duration even for professional necessity.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée retrait de permis de conduire droit judiciaire récidive de conduite en état d'ébriété réduction de l'amende licence obligatoire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 16c al. 2 let. b LCR

The court upheld the six-month license withdrawal based on this provision concerning recidivism after a serious offense.

art. 131 CPJA

Used to order that the costs of the procedure be borne by the appellant who lost the case.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

603 2017 80

Arrêt du 24 juillet 2017 IIIe Cour administrative

Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Stephy-Ange Kalusivikako

Parties A.________, recourant,

contre

COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée

Objet Circulation routière et transports

Recours du 22 avril 2017 contre la décision du 29 mars 2017

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

attendu

qu'il ressort d'un rapport établi par la police cantonale valaisanne que, le 30 décembre 2016 à 17h57, A.________ a circulé à B.________ sur une route hors localité, à une vitesse de 110 km/h, marge de sécurité déduite, d'où un dépassement de 30 km/h de la vitesse maximale autorisée de

80 km/h;

que, par courrier du 9 mars 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative;

que, dans ses observations du 14 mars 2017, A.________ a expliqué que l'excès de vitesse avait été enregistré alors qu'il dépassait un véhicule circulant à 60 km/h et que sa manœuvre n'avait occasionné aucune mise en danger. Il a de plus invoqué son besoin professionnel de disposer du permis de conduire en tant qu'agent commercial;

que, par décision du 29 mars 2017, la CMA a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de six mois. Elle a retenu qu'un dépassement de 30 km/h de la vitesse autorisée hors localité constituait une infraction grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a de la loi du

19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), et que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un retrait pour faute moyennement grave au cours des cinq dernières années;

qu'agissant le 22 avril 2017, ce dernier a contesté cette décision devant le Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et au prononcé d'une mesure plus clémente;

que, dans ses observations du 18 mai 2017, la CMA a proposé le rejet du recours en se référant à sa décision contestée, tout en rappelant qu'elle s'en est tenue au minimum légal de la durée du retrait de permis de conduire;

que, le 3 juillet 2017, A.________ a déposé son permis de conduire en exécution de la décision attaquée;

considérant

qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) – l’avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable en la forme et le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites;

que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);

que d'après l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de police;

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que l'art. 4a al. 1 let. b de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) énonce que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;

que dans le cas d'espèce, A.________ ne conteste pas avoir excédé de 30 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse maximale de 80 km/h autorisée hors localité;

qu'il faut considérer comme établi qu'il a, ce faisant, violé le prescrit des dispositions précitées, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son endroit;

que, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;

que dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a);

en l'espèce, il convient de constater que l'excès de vitesse commis constitue une infraction grave, même s'il se situe à la limite inférieure du seuil fixé par la jurisprudence;

qu'en vertu de l'art. 16c al. 2 let. b LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;

que la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3);

qu'en l'occurrence, force est de constater que le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, mesure exécutée au 30 avril 2014, en raison d'une infraction moyennement grave (excès de vitesse de 26 km/h hors localité), de sorte que l'infraction grave commise moins de trois ans plus tard devait nécessairement entraîner le retrait du permis d'une durée de six mois, en application de l'art. 16c al. 2 let. b précité;

que la CMA s'en est tenue à cette durée minimale de sorte que celle-ci ne peut être réduite, pour quelques motifs que ce soit;

que, partant, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours rejeté;

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que, vu l'issue manifeste du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'audition du recourant, en application du principe d'appréciation anticipée des preuves;

que le recours étant rejeté, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA);

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du 29 mars 2017 est confirmée.

II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée.

III. Communication.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 24 juillet 2017 /mju/ska

Présidente Greffière-stagiaire