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603 2016 152 • TC FR 603 2016 152 Généré par l'IA

Appeal Against Driving Ban Inadmissible Due to Expired Deadline

Numéro de cause 603 2016 152
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal on August 24, 2016, against a definitive driving ban imposed by the administrative authority on April 12, 2012, effective March 2, 2012. The court declared the appeal manifestly inadmissible because the statutory appeal deadline against the April 2012 decision had clearly expired, and further, the appeal was also inadmissible against a subsequent informational letter from the authority regarding potential readmission in March 2017, as this letter did not constitute a reviewable administrative decision.

Regeste Legislator

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Art. 4 CPJA, Art. 131 al. 1 CPJA, Art. 129 let. a CPJA, art. 79 al. 1 CPJA; Appeal Against Driving Ban Inadmissible Due to Expired Deadline: The court declared the appeal manifestly inadmissible because the statutory appeal deadline against the April 2012 decision had clearly expired, and further, the appeal was also inadmissible against a subsequent informational letter from the authority regarding potential readmission in March 2017, as this letter did not constitute a reviewable administrative decision.

Mots-clés

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interdiction de conduire délai légal autorité administrative entrée en force évaluation de l'aptitude à la conduite autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 79 al. 1 CPJA

The court declared the appeal inadmissible because the time limit for appeal had clearly expired.

art. 131 al. 1 CPJA

This provision was cited as the basis for normally charging the appellant with procedural costs.

art. 129 let. a CPJA

The court decided to waive the imposition of procedural costs based on the circumstances of the case.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

603 2016 152

Arrêt du 21 septembre 2016 IIIe Cour administrative

La Présidente-suppléante

Composition Présidente-suppléante: Marianne Jungo Greffière-stagiaire: Natassia Bangerter

Parties A.________, recourant

contre

COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée

Objet Circulation routière et transports

Recours du 24 août 2016 contre la décision du 12 avril 2012

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 2

considérant

que, par décision du 12 avril 2012, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a prononcé à l’endroit de A.________ une interdiction définitive de conduire (minimum incompressible de cinq ans), à compter du 2 mars 2012; que, par écrit posté le 24 août 2016, le précité a adressé à la CMA ainsi qu’au Tribunal cantonal une déclaration de recours contre cette décision; qu'or, le délai de recours est manifestement échu (cf. art. 79 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) de sorte que le recours - en tant qu'il est formé contre la décision du 12 avril 2012 - doit être déclaré irrecevable; qu'il l'est également en tant qu'il vise le courrier du 29 août 2016, par lequel la CMA a signalé au recourant qu'il pourrait être réadmis à la circulation routière au plus tôt en mars 2017; qu'en effet, ce courrier - au contenu purement informatif - ne constitue pas une décision sujette à recours, au sens de l’art. 4 CPJA; que, partant, le Tribunal cantonal ne peut pas entrer en matière sur le recours qui doit être déclaré manifestement irrecevable; que les frais de la présente procédure devraient être mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA), mais qu'il y a lieu d'y renoncer, compte tenu des circonstances du cas (art. 129 let. a CPJA);

décide:

I. Le recours est manifestement irrecevable.

II. Il n’est pas prélevé de frais de procédure.

III. Cet arrêt est notifié:

Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 21 septembre 2016/mju/nba

Présidente-suppléante Greffière-stagiaire