Property Owner v. Regional Planning Authority (Indices Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner appealed a regional planning decision that, while refusing to rezone their land into a zone of general interest, stipulated that only the old land use indices (IBUS) would apply in the interim, contrary to the owner's expectation of the newly increased indices approved in the revision. The court found that the subsequent interpretation decision by the authority effectively nullified the provision regarding the old indices, satisfying the appellant's primary claim concerning the indices; however, the interpretation decision incorrectly stated that the previous zoning designation was nullified, whereas the court clarified that since the proposed rezoning was not approved, the prior zoning, which allowed for building permits under certain conditions, remained in effect, rendering the original appeal moot but ruling in favor of the appellant's core objections and awarding them legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 91 LATeC, Art. 133 CPJA, Art. 137 al. 1 CPJA, Art. 148 CPJA, Art. 135 al. 2 CPJA; Property Owner v. Regional Planning Authority (Indices Dispute): The court found that the subsequent interpretation decision by the authority effectively nullified the provision regarding the old indices, satisfying the appellant's primary claim concerning the indices; however, the interpretation decision incorrectly stated that the previous zoning designation was nullified, whereas the court clarified that since the proposed rezoning was not approved, the prior zoning, which allowed for building permits under certain conditions, remained in effect, rendering the original appeal moot but ruling in favor of the appellant's core objections and awarding them legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to explain why no procedural costs are imposed on the appellant because the appeal became moot due to a new decision by the first instance authority.
Applied to confirm that no procedural costs are charged to the State (the liable party in this case).
Applied to grant the appellant an indemnity for necessary costs because the appeal became moot following a decision entirely favorable to the appellant.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
602 2022 81
Arrêt du 22 juin 2023 IIe Cour administrative
Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Yann Hofmann Greffière : Magalie Bapst
Parties HOIRIE A.________, recourante, représentée par Me David Ecoffey, avocat
contre
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, DES INFRA- STRUCTURES, DE LA MOBILITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT, autorité intimée,
COMMUNE DE GROLLEY, autorité intimée
Objet Aménagement du territoire et constructions – révision d'un PAL
Recours du 28 février 2022 contre la décision du 26 janvier 2022
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 5
considérant en fait
que la Commune de Grolley a publié, dans les Feuilles officielles (FO) no 45 du 10 novembre 2017 et no 20 du 18 mai 2018, la révision générale de son plan d'aménagement local (PAL). Dans le cadre de cette révision, il était prévu d'affecter l'art. bbb (partiel) du Registre foncier de la Commune de Grolley (RF), propriété de l’hoirie A.________ (ci-après: la recourante ou la propriétaire), situé actuellement en zone de centre, à la zone d'intérêt général. La seconde partie de la parcelle art. bbb RF a, quant à elle, été sortie de la zone à bâtir et fait l'objet d'une procédure séparée (arrêt TC FR 602 2022 84 du 22 juin 2023);
que la mise à l'enquête publique a suscité des oppositions qui ont été traitées par le Conseil communal. La révision générale a été adoptée le 23 juillet 2018;
que, les 19 juin 2019 et 23 avril 2021, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a émis des préavis de synthèse favorables avec conditions;
que la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC), devenue la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME), a fait publier, dans les FO no 28 du 12 juillet 2019 et no 18 du 7 mai 2021, les mesures qu'elle entendait ne pas approuver;
qu'elle en a également avisé la commune, qui s'est prononcée les 11 septembre 2019 et 6 juillet 2021;
que, le 7 juin 2021, la recourante a fait usage de son droit d'être entendue;
que la DIME a par la suite encore requis des déterminations complémentaires auprès de différents services de l'Etat concernés par les remarques de la commune et celles des tiers intéressés;
que, par décision du 26 janvier 2022, la DIME a partiellement approuvé la révision générale de la planification locale de Grolley, refusant l'affectation de l'art. bbb (partiel) RF à la zone d'intérêt général. La dernière phrase du paragraphe de la partie intitulée "Modifications nos 14 et 16 – De ZP- Village et ZC en ZIG – Art. bbb (partiel) RF" prévoyait que, "dans l'intervalle de l'élaboration du dossier d'adaptation aux conditions, les indices applicables pour les secteurs précités [notamment l'art. bbb RF] sont les anciens [indices bruts d'utilisation du sol (IBUS)] légalisés pour chaque type de zone";
que, par mémoire du 28 février 2022, la propriétaire a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision d'approbation du 26 janvier 2022, concluant – sous suite de frais et dépens – principalement à l'application à sa parcelle du nouvel IBUS augmenté à 1 (+ 0.3) et approuvé dans le cadre de la révision générale du PAL;
que, le même jour, en parallèle à son recours, la propriétaire a déposé auprès de la DIME une demande de rectification/interprétation de la décision d'approbation du 26 janvier 2022, dans le sens que l'IBUS applicable à l'art. bbb RF doit être fixé selon les nouveaux IBUS approuvés dans le cadre de la révision générale du PAL et non selon les anciens IBUS légalisés;
que, le 2 mai 2022, la commune a indiqué soutenir le principe de l'augmentation de l'IBUS pour la zone de centre où se situe l'art. bbb RF;
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que, dans ses observations du 7 juillet 2022, la DIME a constaté que le recours devient sans objet, au vu de sa décision en interprétation à rendre le 14 juillet 2022;
que, par décision en interprétation du 14 juillet 2022, la DIME a indiqué que la dernière phrase du paragraphe de la partie intitulée "Modifications nos 14 et 16 – De ZP-Village et ZC en ZIG – Art. bbb (partiel) RF" doit être ignorée. Elle ajoute cependant que la décision d'approbation du 26 janvier 2022 n'a pas eu pour effet de maintenir l'affectation antérieure à la révision du PAL de l'art. bbb (partiel) RF et que la commune doit déterminer quelle affectation de la parcelle précitée permet une réalisation optimale des buts prévus à l'art. 1 al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Pour ces raisons, elle a considéré qu'en l'absence d'une nouvelle mise à l'enquête portant sur l'affectation de l'art. bbb RF, aucun permis ne pourra être délivré;
que, dans sa détermination du 14 septembre 2022, la recourante indique que si on considère que seul le dispositif de la décision en interprétation de la DIME, qui prévoit que l'application de l'ancien IBUS doit être ignorée, est déterminant, le recours du 28 février 2022 devient sans objet. En revanche, si la motivation de la décision en interprétation est liante, le recours conserve son objet, sa détermination constituant un complément au recours déposé le 28 février 2022. Dans ce cas, elle soutient que l'affectation antérieure de sa parcelle est maintenue et qu'elle est libre de déposer une demande de permis de construire ainsi que de requérir l'application de l'art. 91 al. 2 de la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1);
qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige;
en droit
qu'en l'occurrence, le recours est dirigé contre la décision d'approbation de la DIME du 26 janvier 2022, laquelle refuse l'affectation de l'art. bbb (partiel) RF à la zone d'intérêt général et prévoit que, "dans l'intervalle de l'élaboration du dossier d'adaptation aux conditions, les indices applicables pour les secteurs précités sont les anciens IBUS légalisés pour chaque type de zone";
que la recourante conteste l'application des anciens IBUS légalisés à sa parcelle art. bbb RF;
que la décision en interprétation de la DIME modifie sa décision initiale du 26 janvier 2022 dans le sens où la dernière phrase du paragraphe de la partie intitulée "Modifications nos 14 et 16 – De ZP- Village et ZC en ZIG – Art. bbb (partiel) RF", à savoir celle portant sur l'application des anciens IBUS légalisés, doit être ignorée;
que la nouvelle décision de la DIME va ainsi dans le sens des conclusions de la recourante;
que, toutefois, elle précise désormais que la décision litigieuse n'a pas eu pour effet de maintenir l'affectation antérieure à la révision du PAL de l'art. bbb (partiel) RF et que, partant, aucun permis ne pourra être délivré;
que, cela étant, rappelons que la modification de zone prévue par la commune et touchant en particulier la parcelle art. bbb RF n'a pas été approuvée dans le cadre de la révision du PAL, ce qui Tribunal cantonal TC Page 4 de 5
a précisément pour conséquence de maintenir les affectations antérieures des parcelles touchées par la modification non approuvée, et non de rendre lesdites parcelles sans affectation, contrairement à ce qu'en pense l'autorité intimée. Dans la mesure où dite parcelle est située en zone à bâtir, la délivrance de permis de construire est possible, sous réserve des conditions de l'art. 91 LATeC;
que, partant, le recours déposé le 28 février 2022 devient sans objet et peut être classé, avec la précision figurant ci-dessus;
que, selon l'art. 135 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), lorsqu'un recours devient sans objet parce que l'autorité de première instance a pris une nouvelle décision (art. 85 al. 2), aucun frais n'est mis à la charge du recourant, sauf si la nouvelle décision repose sur des faits ou des moyens de preuve que le recourant aurait déjà pu invoquer dans la procédure antérieure;
que, selon l'art. 133 CPJA, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération, de l'Etat, des communes et d'autres personnes morales de droit public, ainsi que des particuliers et des institutions privées chargés de tâches de droit public, à moins que leurs intérêts patrimoniaux ne soient en cause;
qu'en l'espèce, l'autorité intimée ayant rendu une nouvelle décision pendente lite dans le sens des conclusions prises par la recourante, il n'est pas perçu de frais de procédure;
que, selon l'art. 137 al. 1 CPJA, en cas de recours, de révision ou d'interprétation devant une autorité statuant en dernière instance cantonale et en cas d'action, l'autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts;
qu'en l'espèce, le recours est devenu sans objet par suite de la nouvelle décision de la DIME du
14 juillet 2022, admettant entièrement les conclusions de la recourante. Cette nouvelle décision rendue en cours de procédure donne gain de cause à la recourante. Ainsi, ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, elle a droit à une indemnité de partie. Conformément à l'art. 8 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 du tarif). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 2 du tarif);
qu'en l'occurrence, sur la base de la liste de frais produite le 14 septembre 2022 par le mandataire de la recourante, l'indemnité de partie est arrêtée à CHF 2'394.10 (honoraires et débours: CHF 2'222.95; TVA 7.7%: CHF 171.15). Celle-ci est mise à la charge de l'Etat de Fribourg;
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la Cour arrête :
I. Le recours, devenu sans objet par suite de nouvelle décision rendue pendente lite le 14 juillet 2022, est rayé du rôle, au sens des considérants.
II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 2'500.- versée par la recourante lui est restituée.
III. Un montant de CHF 2'394.10 (y compris CHF 171.15 de TVA) est octroyé à la recourante, à verser à Me David Ecoffey à titre d'indemnité de partie, à la charge de l'Etat de Fribourg.
IV. Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 22 juin 2023/yho/mab
Le Président : La Greffière :