Amendment of Indemnity Award Due to VAT Inclusion Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to amend a previous decision awarding them partial indemnity because the original calculation improperly included Value Added Tax (VAT), as their entitlement to charge VAT only began after the relevant legal actions took place in the preceding year. The court granted the claim, reasoning that since all legal work occurred in 2014 when the claimant was not subject to VAT, the VAT component was erroneously included in the award, leading to a reduction of the total indemnity from 4,864.40 to 4,504.10 francs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 CPJA; Amendment of Indemnity Award Due to VAT Inclusion Error: The court granted the claim, reasoning that since all legal work occurred in 2014 when the claimant was not subject to VAT, the VAT component was erroneously included in the award, leading to a reduction of the total indemnity from 4,864.40 to 4,504.10 francs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the subject matter of the decision, which is a claim regarding party costs (dépens).
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
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T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
602 2015 21
Décision du 16 mars 2015 IIe Cour administrative
Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Josef Hayoz Greffier: Alkis Passas
Parties A.________, réclamant
contre
l'arrêt de la IIe Cour administrative 602 2014 96 du 6 mars 2015
Objet Réclamation (dépens, art. 148 CPJA)
Réclamation du 11 mars 2015 contre l'arrêt du 6 mars 2015
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 2
vu
l'arrêt rendu le 6 mars 2015 par la IIe Cour administrative dans la cause 602 2014 96 dont il ressort qu'un montant de 4'864 fr. 40, TVA comprise, à verser à Me A.________ à titre d'indemnité de partie, a été mis à la charge de B.________, représenté par Me C.________;
la réclamation déposée le 11 mars 2015 par Me A.________ indiquant qu'il n'est astreint à la TVA que depuis le 1er janvier 2015 et demandant, par conséquent, que l'indemnité de partie soit fixée sans tenir compte de cet impôt;
considérant
qu'il ressort du dossier que toutes les interventions de Me A.________ dans la cause 602 2014 96 se sont déroulées en 2014 et que, par conséquent, il n'était pas assujetti à la TVA durant cette période;
qu'il se justifie dès lors de faire droit à la réclamation et de modifier en conséquence l'indemnité de partie qui lui est reconnue et qui est mise à la charge de sa partie adverse;
qu'il convient ainsi de retrancher de l'indemnité de partie allouée initialement (soit 4'864 fr. 40) le montant de 360 fr. 30 de TVA retenu de manière erronée, pour accorder à Me A.________ une indemnité de 4'504 fr. 10 (soit 4'312 fr. 50 d'honoraires et 191 fr. 60 de débours);
la Cour arrête:
I. La réclamation est admise.
Partant, le chiffre III du dispositif de l'arrêt du 6 mars 2015 rendu dans la cause 602 2014 96 est modifié comme suit:
. III. Un montant de 4'504 fr. 10 à verser à Me A.________ à titre d'indemnité de partie est mis à la charge de B.________.
II. Communication.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 16 mars 2015/cpf
Président Greffier-stagiaire