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601 2018 212 • TC FR 601 2018 212 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Extension of Detention Pending Deportation

Numéro de cause 601 2018 212
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision upholding the three-month extension of his detention pending deportation, arguing that material and legal impossibilities for his removal to his home country existed, specifically citing alleged illness, threats of persecution upon return, difficulties with reintegration, refusal of special flights by the destination country, and the lack of a travel document, which he contended violated his right to be heard by failing to investigate these claims. The court rejected the appeal, finding that the arguments raised—including vague health complaints, speculative persecution fears raised late in the process, and general psychological distress over forced removal—did not constitute genuine obstacles to execution under the relevant law, and that organized, accompanied returns were still possible despite diplomatic issues regarding travel documents.

Regeste Legislator

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Art. 80 al. 6 let. a LEtr, Art. 142 al. 2 CPJA, Art. 129 CPJA; Applicant v. State Regarding Extension of Detention Pending Deportation: The court rejected the appeal, finding that the arguments raised—including vague health complaints, speculative persecution fears raised late in the process, and general psychological distress over forced removal—did not constitute genuine obstacles to execution under the relevant law, and that organized, accompanied returns were still possible despite diplomatic issues regarding travel documents.

Mots-clés

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prolongation de la détention renvoi éloignement persécution droit au retour demande d'asile tardive contrôle de la détention

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 99 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1)

The court used this article to decide the case summarily due to the lack of success of the appeal.

art. 142 al. 2 CPJA

The court cited this provision to reject the request for full legal aid.

art. 129 CPJA

The court cited this article to decide not to charge the appellant with the costs of the procedure based on his precarious financial situation.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

601 2018 212

601 2018 213

Arrêt du 13 septembre 2018 Ie Cour administrative

Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Matthieu Loup

Parties A.________, recourant, représenté par Me Guillaume Hess, avocatstagiaire

contre

TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité intimée

Objet Recours du 6 août 2018 contre la décision du 20 juillet 2018

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

attendu

que, par décision du 13 juillet 2018, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a prolongé pour une durée de 3 mois la détention en vue du refoulement qui avait été ordonnée le 23 avril 2018 à l'endroit de A.________. La mesure de détention initiale avait été jugée conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation par le Tribunal des mesures de contrainte, le 25 avril 2018 et, sur recours, par le Tribunal cantonal, le 5 juillet 2018;

que, le 20 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que la décision de prolongation de la détention du 13 juillet 2018 était également conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation;

qu'agissant le 6 août 2018, le détenu a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du

20 juillet 2018 en concluant au rejet de la prolongation de la détention et à sa remise en liberté immédiate. Subsidiairement, il demande à être libéré immédiatement moyennant l'obligation de demeurer au domicile de son épouse à B.________ et de se présenter régulièrement auprès de l'autorité désignée afin d'attester de sa présence en Suisse. Très subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il invoque des impossibilités matérielles d'exécuter le renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 let. a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dès lors qu'il affirme être malade, être menacé de persécution et devoir faire face à des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte n'a pas instruit ces allégations, il estime que son droit d'être entendu a été violé. Le recourant se plaint également de l'impossibilité juridique d'exécuter le renvoi dès lors que l'Algérie refuse la mise en œuvre de vols spéciaux et que, même si elle admet des retours accompagnés par vol de ligne, un tel renvoi n'est pas possible lorsque la personne oppose une forte résistance, comme cela serait le cas s'il était contraint de quitter la Suisse. Enfin, le recourant estime qu'il y a aussi impossibilité juridique d'exécuter le renvoi dès lors que l'Algérie a refusé d'octroyer un laisser-passer pour le retour;

que, le 6 août 2018, le recourant a également déposé une requête d'assistance judiciaire totale (601 2018 213) en sollicitant que Me Hess soit nommé défenseur d'office;

que, dans leurs observations respectives du 17 et du 29 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte et le SPoMi concluent au rejet du recours;

considérant

que, manifestement mal fondé et à la limite de la témérité, le recours ne peut être que rejeté;

qu'en effet, force est d'emblée de constater que, concrètement, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas constitutifs d'une impossibilité matérielle d'exécuter le renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr. Il faut rappeler à cet égard que l'intéressé fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force de chose décidée et qu'il ne peut pas, sans invoquer des éléments nouveaux et objectifs, remettre en cause cette décision au stade de l'exécution du renvoi. En particulier, il ne suffit pas d'alléguer "avoir mal partout" pour obliger l'autorité d'examen de la Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

détention à procéder à une instruction particulière sur l'état de santé alors même qu'aucun indice au dossier ne laisse apparaître des difficultés de nature médicale qui seraient susceptibles de s'opposer à l'exécution du renvoi. Etant en détention depuis plusieurs mois et donc soumis à observation, le recourant n'est pas en mesure de présenter la moindre attestation médicale qui laisserait supposer une éventuelle contre-indication à un renvoi. Le fait que, d'un point de vue psychique, le recourant puisse prétendument souffrir de la séparation d'avec sa famille et surtout de la perspective de devoir quitter la Suisse n'est pas un motif pour renoncer au renvoi. Les pressions psychiques entourant un retour forcé dans le pays d'origine sont habituelles et, sous réserve de situations très particulières, ne remettent pas en cause la mesure sous peine de vider la loi de sa substance. En l'espèce, aucun indice ne laisse penser que des problèmes psychiques graves rendraient le renvoi impossible. De même, les craintes émises par le recourant concernant les risques éventuels de persécution en raison de l'appartenance à un parti politique en Algérie dans les années 1990 ne s'appuient sur aucun indice objectif. Il convient de remarquer que le recourant lui-même ne parle que de risques hypothétiques. De plus, ainsi que l'autorité intimée l'a relevé à juste titre, le fait que cet argument n'ait été invoqué qu'au stade de la prolongation de la détention lui enlève d'emblée toute crédibilité. S'il avait quelque consistance, il est patent qu'il aurait été invoqué bien avant dans la procédure. Il ne s'agit à l'évidence que d'un simple moyen dilatoire qui n'a aucune pertinence;

qu'en outre, faute d'éléments nouveaux dûment invoqués, il n'y a plus lieu, au stade de l'exécution du renvoi, d'examiner les conditions de réintégration dans le pays d'origine, cette question ayant déjà été traitée dans la décision de renvoi elle-même et plus particulièrement lors l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6). Le recourant n'indique pas que les conditions auraient changé à cet égard depuis la décision de refus d'approbation de l'autorisation de séjour prise par le Secrétariat d'Etat aux migrations en 2015 et entrée en force de chose décidée;

que, partant, vu ce qui précède, c'est en vain également que le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu sous prétexte que l'autorité intimée n'aurait pas ordonné d'office des mesures d'instruction particulières sur les critiques inconsistantes qu'il a formulées;

que c'est à tort aussi que le recourant invoque une impossibilité d'organiser un vol de retour pour le renvoyer en Algérie. Il perd de vue que des vols accompagnés vers ce pays sont possibles et se font régulièrement. En affirmant que son renvoi par vol de ligne est impossible parce qu'il va s'y opposer par la force et faire ainsi échouer la mesure d'éloignement, le recourant se place en dehors de la légalité. Un tel argument ne mérite aucune considération;

qu'enfin, il ressort du dossier que le refus du laissez-passer par l'Ambassade d'Algérie, alors même que le détenu a été formellement reconnu par cette autorité comme étant un ressortissant algérien, n'est pas forcément définitif et que le Secrétariat d'Etat aux migrations attend une réponse écrite de la part des autorités algériennes motivant les raisons de leur position. Il est dès lors pour le moins prématuré d'admettre une impossibilité juridique d'exécuter le renvoi;

que, dans la mesure où le recours n'avait d'emblée aucune chance de succès, il y a lieu de procéder par décision sommaire au sens de l'art. 99 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1);

que, pour le même motif, le recourant n'a pas droit à l'assistance judiciaire totale qu'il sollicite (art.

142 al. 2 CPJA);

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qu'il sera cependant tenu compte de sa situation financière précaire pour renoncer à mettre les frais de procédure à sa charge (art. 129 CPJA);

la Cour arrête :

I. Le recours (601 2018 212) est rejeté.

Partant, la décision du 20 juillet 2018 est confirmée.

II. La demande d'assistance judiciaire totale (601 2018 213) est rejetée.

III. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie.

IV. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 13 septembre 2018/cpf

La Présidente : Le Greffier-stagiaire :