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601 2017 99 • TC FR 601 2017 99 Généré par l'IA

Residence Revocation Appeal Remanded for Familial Investigation

Numéro de cause 601 2017 99
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had previously been granted residence status but whose permit was revoked due to criminal convictions, appealed the rejection of his request for reconsideration, which was based on the subsequent birth of his child and plans for marriage. The Cantonal Court, following a Federal Tribunal remand order to further investigate the applicant's familial ties, ruled that the administrative authority was better positioned to conduct the necessary supplementary investigation, specifically by hearing the applicant's partner to determine the intensity of the relationship with the children, and therefore partially allowed the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case for a new ruling after further instruction, ordering the State to reimburse the advance on costs and pay the appellant's legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 148 CPJA; Residence Revocation Appeal Remanded for Familial Investigation: The Cantonal Court, following a Federal Tribunal remand order to further investigate the applicant's familial ties, ruled that the administrative authority was better positioned to conduct the necessary supplementary investigation, specifically by hearing the applicant's partner to determine the intensity of the relationship with the children, and therefore partially allowed the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case for a new ruling after further instruction, ordering the State to reimburse the advance on costs and pay the appellant's legal fees.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour demande de réexamen administratif complément d'instruction pénale décision étrangère

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 11 al. 3 let. b du tarif du du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12

Cited in the reasoning section as the basis for fixing the amount of the defender's indemnity awarded to the appellant.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

601 2017 99

Arrêt du 24 août 2017 Ie Cour administrative

Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Elio Lopes

Parties A.________, recourant, représenté par Me Emilie Baitotti, avocate contre

SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée

Objet Droit de cité, établissement, séjour

Recours du 16 février 2016 contre la décision du 12 janvier 2016;

suite de l'arrêt de renvoi 2C_634/2016 du Tribunal fédéral du 4 mai 2017 en la cause 601 2016 33

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

attendu

que A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né en 1984, est entré en Suisse le 15 octobre 1997 avec sa famille, laquelle a obtenu l'asile et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'un permis d'établissement, dès octobre 2002;

que l'intéressé a été condamné, en 2005, à deux ans de réclusion et, en 2012, à une peine privative de liberté de 18 mois;

que l’asile a été révoqué en raison de son comportement;

que, par décision du 9 octobre 2012, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a également révoqué son autorisation d’établissement, au motif qu'il constituait une menace pour la collectivité et qu’un retour au Congo ne représentait pas un risque particulier pour lui;

que, sur recours, le Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt (601 2012 144) du

26 août 2014;

que le recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 13 octobre 2014;

que, le 4 septembre 2015, l'intéressé a déposé une demande de "reconsidération" auprès du SPoMi et fait désormais valoir la naissance, en 2013, de sa fille B.________, l’arrivée imminente d’un nouvel enfant ainsi que des projets de mariage;

que sa demande a été rejetée par décision du 12 janvier 2016;

que, derechef, l'Instance de céans a confirmé la décision du SPoMi par arrêt (601 2016 33) du

25 mai 2016;

que, sur recours, le Tribunal fédéral a toutefois annulé le jugement en question et renvoyé la cause à l'Instance de céans pour instruction complémentaire, en particulier sur la question des liens entretenus par le recourant avec sa fille, et nouvelle décision, par arrêt (2C_634/2016) du

4 mai 2017;

que la cause a été enregistrée sous le numéro 601 2017 99;

que le recourant réitère le 19 mai 2017 son offre de preuve consistant à entendre sa compagne et désormais mère de ses deux enfants afin d'attester de ses liens avec les précités ainsi que du soutien économique qu'il leur apporte;

qu'il précise que le couple envisage toujours de se marier mais que le projet est irréalisable pour des questions d'ordre administratif;

considérant

que, s'agissant des questions de recevabilité, renvoi express est fait à l'arrêt précédent rendu par l'Instance de céans en la cause 601 2016 33;

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que le Tribunal fédéral a jugé que dite cause n'était pas suffisamment instruite pour permettre de déterminer si une autorisation de séjour doit être accordée au recourant sur la base des faits nouveaux invoqués, soit en particulier sa relation avec sa fille aînée;

qu'en sa qualité d'autorité d'exécution, le SPoMi est mieux à même d'effectuer les mesures d'instruction requises par l'arrêt du 4 mai 2017;

qu'il en va d'autant plus ainsi que l'intéressé est devenu père pour la seconde fois dans l'intervalle et que des projets de mariage sont en cours;

qu'un renvoi à l'autorité de première instance présente également l'avantage de garantir une voie de droit complète à l'administré;

que, partant, il se justifie de renvoyer la cause au SPoMi pour instruction complémentaire et nouvelle décision;

que, dans ce cadre, il lui incombera de procéder à l'audition personnelle de la compagne du recourant afin de déterminer l'intensité de la relation, tant du point de vue affectif qu'économique, avec sa fille, respectivement son fils;

que, partant, il y a lieu d'admettre partiellement le recours et d'annuler la décision attaquée;

que, s'agissant du règlement des frais et dépens, un tel renvoi pour instruction complémentaire équivaut toutefois à un gain de cause total, d'autant que le manquement reproché par le Tribunal fédéral quant à l'établissement des faits ne saurait être imputé au recourant (cf. arrêt TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4 et 2.5 et les références);

qu'il n'est pas perçu de frais de justice et que l'avance de frais de CHF 800.- est restituée au recourant;

qu'il a en outre droit à des dépens (entiers) qu'il y a lieu de fixer de manière globale (cf. art. 11 al. 3 let. b du tarif du du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12) à CHF 2'000.-, débours compris, plus CHF 160.- au titre de la TVA, soit à une somme de CHF 2'160.-, mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg;

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la Cour arrête:

I. Le recours est admis partiellement et la décision attaquée annulée.

Partant, la cause est renvoyée à l'autorité pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice et l'avance de frais de CHF 800.- est restituée au recourant.

III. Il est alloué au recourant pour ses frais de défense une indemnité de 2'000.-, débours compris, plus CHF 160.- au titre de la TVA, soit une somme de CHF 2'160.-, à la charge de l'Etat de Fribourg.

IV. Communication.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peuvent, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 24 août 2017/ape

Présidente Greffier-stagiaire