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601 2017 255 • TC FR 601 2017 255 Généré par l'IA

Cost Reduction for Rejected Appeal

Numéro de cause 601 2017 255
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party who had a previously rejected appeal result in being charged CHF 800 in court costs filed a formal claim arguing that the costs were excessive and requesting a reduction or remission, citing undue hardship. The court acknowledged the basis for reviewing the costs via a formal claim and, under the relevant administrative procedure code allowing for reduction or remission due to excessive rigor, partially accepted the request, reducing the original court costs to CHF 400, while imposing no costs for the current claim procedure and awarding no attorney fees despite the partial success.

Regeste Legislator

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Art. 129 CPJA, Art. 137 CPJA, art. 148 CPJA, art. 137 CPJA a contrario; Cost Reduction for Rejected Appeal: The court acknowledged the basis for reviewing the costs via a formal claim and, under the relevant administrative procedure code allowing for reduction or remission due to excessive rigor, partially accepted the request, reducing the original court costs to CHF 400, while imposing no costs for the current claim procedure and awarding no attorney fees despite the partial success.

Mots-clés

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modération des honoraires d'avocat mise à la charge des émoluments frais administratifs dispense des frais dépens demande partielle Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Einsprache (Kosten)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 129 CPJA

This provision justifies the partial admission of the request for reduction of court fees due to excessive hardship (although the reasoning mentions it was admitted based on the applicant's grounds, Art. 129 CPJA governs fee reduction/remission).

art. 148 CPJA

This provision regulated the admissibility of the request contesting the quantum of the procedural costs, which was accepted.

art. 137 CPJA a contrario

Applied a contrario to rule against the award of legal costs despite partial success.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

601 2017 255

Arrêt du 21 décembre 2017 Ie Cour administrative

Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Jessica Courtat

Parties A.________, requérant, représenté par Me Cyril Mizrahi, avocat au service de Inclusion Handicap

contre

TRIBUNAL CANTONAL, autorité intimée

Objet Réclamation (frais) - Remise

Requête du 27 novembre 2017 contre la décision du 13 octobre 2017

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, le 13 octobre 2017, la Cour de céans a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision rendue le 22 février 2017 par le recteur de B.________;

qu'elle a mis les frais de justice, par CHF 800.-, à sa charge;

que, le 27 novembre 2017, l'intéressé a déposé réclamation, concluant à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat;

que, le 11 décembre 2017, il a maintenu sa demande, estimant le montant des frais excessif, et a demandé subsidiairement la remise des frais en question à CHF 100.- ou à dire de justice;

considérant

que, d'après l'art. 148 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), la fixation du montant des frais de procédure, de l’indemnité de partie ou de l’indemnité allouée au défenseur désigné peut faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée;

qu'en outre, en vertu de l'art. 129 CPJA, les frais de procédure peuvent, d’office ou sur requête, être réduits ou remis lorsque l’exigence de leur paiement serait d’une rigueur excessive, notamment en raison de l’indigence de la partie (let. a), lorsque la requête émane d’une institution privée d’utilité publique (let. b) ou lorsque d’autres motifs particuliers le justifient, notamment lorsque la requête était principalement destinée à satisfaire un intérêt public;

qu'en l'occurrence, eu égard aux motifs invoqués par le requérant, il y a lieu de réduire les frais de justice à CHF 400.-:

que, partant, la requête est admise partiellement;

qu'il n'est pas perçu de frais de justice pour la présente procédure;

qu'en vertu de l'art. 137 CPJA a contrario, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, malgré le gain de cause partiel;

(Dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête:

I. La requête (601 2017 255) est admise partiellement et les frais de justice, dans le cadre de la procédure de recours 601 2017 68, sont réduits à CHF 400.-.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

III. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 21 décembre 2017/ape

Présidente Greffière-stagiaire