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601 2016 35 • TC FR 601 2016 35 Généré par l'IA

Appeal Indemnity Adjustment for Detention Pending Expulsion Defense

Numéro de cause 601 2016 35
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court considered a claim challenging the amount of an office defense indemnity awarded to counsel following an appeal rejection that confirmed a three-month detention pending expulsion order for a foreign national. The court ruled that the initial indemnity was set *ex aequo et bono* because the attorney failed to submit a fee schedule beforehand, as required by regulation. Upon review of the subsequently submitted detailed fee list, the court partially granted the claim, adjusting the compensable time based on the necessity of the work performed exclusively for the appeal procedure, excluding preparatory work already covered by the lower court proceedings, and ultimately increasing the awarded indemnity to a revised amount charged to the Canton.

Regeste Legislator

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Art. 148 CPJA, Art. 103 al. 3 CPJA, Art. 137 CPJA, Art. 134 CPJA; Appeal Indemnity Adjustment for Detention Pending Expulsion Defense: The court ruled that the initial indemnity was set *ex aequo et bono* because the attorney failed to submit a fee schedule beforehand, as required by regulation. Upon review of the subsequently submitted detailed fee list, the court partially granted the claim, adjusting the compensable time based on the necessity of the work performed exclusively for the appeal procedure, excluding preparatory work already covered by the lower court proceedings, and ultimately increasing the awarded indemnity to a revised amount charged to the Canton.

Mots-clés

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internement administratif émolument administratif procédure pendante état des charges indemnisation pour détention injustifiée péremption du droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 148 CPJA

Cited as the basis for the admissibility of the claim concerning the amount of the defender's fee.

art. 134 CPJA

Cited as the basis for declaring the present proceedings free of charge (no procedural costs).

art. 103 al. 3 CPJA

Cited in conjunction with Art. 79 CPJA, which establishes the deadline for filing the claim.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

601 2016 35

Arrêt du 30 juin 2016 Ie Cour administrative

Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Dominique Gross Greffière-stagiaire Natassia Bangerter

Parties A.________, avocat, recourant, défenseur d'office de B.________ contre

TRIBUNAL CANTONAL, IÈRE COUR ADMINISTRATIVE, autorité intimée

Objet Réclamation (dépens, art. 148 CPJA)

Réclamation du 15 février 2016 contre la décision du 13 janvier 2016

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, par ordonnance du 6 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue du renvoi de B.________, ressortissant sénégalais né en 1991, prononcée pour la durée de trois mois par le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi), et qu'il a accordé l'assistance judiciaire complète au précité et désigné Me A.________ comme défenseur d’office; que, par arrêt du 13 janvier 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre la confirmation de la détention en vue du renvoi, étendu à la procédure de recours l'assistance judiciaire accordée par l'autorité de première instance et alloué au défenseur désigné une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF ccc.-; que, par réclamation du 15 février 2016, Me A.________ a contesté le montant de l'indemnité allouée - arrêtée sans que le dépôt d'une liste de frais n'ait été requis - et conclu au versement d'une indemnité de CHF ddd.-, TVA comprise;

considérant

que, déposée dans le délai fixé par l'art. 79 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) auquel renvoie l’art. 103 al. 3 CPJA, la réclamation, qui vise uniquement la quotité de l’indemnité de défenseur d’office, est recevable en vertu de l’art. 148 CPJA, de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 12 al. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif; RSF 150.12) qui renvoie à l’art. 11 al. 1 du Tarif, celui qui demande une indemnité doit faire parvenir à l'autorité un récapitulatif des opérations effectuées et, au besoin, les pièces justificatives des débours engagés. Si l'autorité ne reçoit pas ce récapitulatif avant le prononcé de la décision, elle fixe l'indemnité d'office et selon sa libre appréciation; que, selon l’art. 12 al. 1 du Tarif, le défenseur désigné a droit à une indemnité qui correspond à 75% du montant qui serait fixé, à titre d’honoraires, en application de l’art. 8. Il a droit en outre au remboursement de ses débours; que l’art. 12 al. 1bis du Tarif précise qu'en cas de fixation sur la base d’une liste de frais détaillée, l’indemnité horaire est de CHF 180.-; que, selon l’art. 11 al. 2 du Tarif, le montant des honoraires est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l’importance de l’affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause; qu'en l'espèce, compte tenu de la nature urgente de l'affaire - la détention ayant été ordonnée le

2 novembre 2015 pour la durée de trois mois - et dès lors qu'aucune liste de frais n'avait été spontanément déposée par le mandataire désigné - lequel avait conclu au versement d'une équitable indemnité de partie - la Cour a fixé celle-ci ex aequo et bono, sur la base d'une estimation du travail fourni et compte tenu de sa pratique tarifaire en la matière;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

que, dans le cadre de sa réclamation, le mandataire désigné a produit une liste de frais détaillée, attestant d'un temps total de travail de 11 heures et 9 minutes; que toutefois, seuls les frais nécessaires engagés pour la procédure de recours donnent droit à indemnisation (cf. par analogie art. 137 CPJA); qu'en outre, l'étude des dossiers administratifs et pénaux est en principe déjà prise en compte, en partie du moins, lors de la fixation de l'indemnisation allouée pour la procédure menée devant le TMC, lorsque le même mandataire a déjà assuré la représentation du détenu dans le cadre de celle-ci; que, de plus, les opérations postérieures au jugement du 13 janvier 2016 ne peuvent être prises en considération, sous réserve des actes usuels de prise de connaissance du jugement et de communication au mandant; qu'en application de ces principes, et après examen détaillé de la liste de frais produite, la Cour retient que 9 heures d'activité (soit : 2 h de travaux préparatoires, 4 h d'étude et de rédaction du recours, 2 h de travaux liés à l'instruction du recours et 1 h de travaux liés à la communication de la décision du Tribunal cantonal) doivent être indemnisés, ainsi que les débours demandés et la TVA; que la présente procédure est gratuite (art. 134 CPJA);

la Cour arrête:

I. La réclamation est partiellement admise.

Le point III, 2ème phrase, du dispositif de la décision du 13 janvier 2016 est ainsi modifié:

"Une équitable indemnité pour la défense d'office est allouée par CHF eee.- à Me A.________, avocat. Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg."

II. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

III. Communication.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 30 juin 2016/mju/nba

Présidente Greffière-stagiaire