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601 2016 272 • TC FR 601 2016 272 Généré par l'IA

Real Estate Acquisition Authorization Costs Allocation

Numéro de cause 601 2016 272
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a Federal Tribunal decision that overturned the Cantonal Tribunal's prior ruling and subjected a real estate acquisition by a foreign person to authorization requirements, the Cantonal Tribunal addressed the costs of the previous proceedings; reasoning that the opposing parties (the governmental commission and the individual buyer) lost against the Federal Office of Justice's appeal, the court allocated two-thirds of the procedural costs to the buyer and one-third to the governmental commission, but ultimately held the buyer responsible for CHF 1,000 of the costs while exempting the State from its portion, and awarded no party indemnification.

Regeste Legislator

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Art. 133 CPJA, Art. 148 CPJA; Real Estate Acquisition Authorization Costs Allocation: La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué (art. 148 CPJA).

Mots-clés

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acquisition d'immeubles répartition des frais décision étrangère acheteur tierce opposition droit d'accès aux droits réels

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 131 et 132 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (RSF 150.1)

These articles were used to establish that the losing parties must bear the costs of the procedure.

art. 133 CPJA

This article was cited as the basis for exempting the State of Fribourg from its share of the costs.

art. 148 CPJA

This article governs the possibility of filing a complaint regarding the determination of the amount of court costs.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

601 2016 272

Arrêt du 26 janvier 2017 Ie Cour administrative

Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Stephy-Ange Kalusivikako

Parties OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, recourant contre

COMMISSION POUR L'ACQUISITION D'IMMEUBLES PAR DES PERSONNES À L'ÉTRANGER, autorité intimée,

A.________, intimée

Objet Décision sur frais et dépens après TF

Recours du 25 novembre 2016 contre la décision du 4 novembre 2016

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 2

vu

le jugement du Tribunal cantonal du 27 octobre 2015 rejetant le recours formé par l'Office fédéral de la justice en matière d'acquisition d'immeubles par une personne à l'étranger; l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2016 annulant le jugement cantonal du 27 octobre 2015, constatant que l'acquisition litigieuse est assujettie au régime de l'autorisation et renvoyant la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure;

considérant

qu'en l'occurrence, il faut constater que, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, l'autorité intimée et l'intimée ont succombé face au recours de l'Office fédéral de la justice ; qu'il leur appartient dès lors de supporter les frais de procédure conformément aux art. 131 et 132 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (RSF 150.1); que, compte tenu de leurs intérêts respectifs à la procédure, il se justifie de répartir les frais à raison de 2/3 à charge de l'intimée, directement concernée par l'acquisition de l'immeuble, et d'1/3 à charge de l'Etat de Fribourg, agissant par la Commission pour l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (arrêt TF 2C_1136/2014 du 15 juin 2015); que, selon l'art. 133 CPJA, l'Etat de Fribourg est exonéré de sa part aux frais;

la Cour arrête:

I. Les 2/3 des frais de procédure, soit CHF 1'000, sont mis à la charge de A.________.

II. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

III. Communication.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 26 janvier 2017/cpf

Présidente Greffière-stagiaire