Legal Aid Denial Upheld Due to Criminal Record and Deportation Threat Likelihood
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision that denied him legal aid for his main appeal against the revocation of his residence permit and subsequent deportation order, which the initial authority rejected based on his extensive criminal record indicating a present threat to public order and lack of integration. The court dismissed the appeal against the denial of legal aid, reasoning that, despite factual disputes raised by the applicant regarding family ties and child support payments, his recent history of severe criminal convictions sufficiently established a real and serious threat to public order under the Free Movement of Persons Agreement and justified restriction of fundamental rights, rendering the main appeal against deportation highly unlikely to succeed, thereby justifying the denial of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 al. 3 CPJA, Art. 5 Annexe, Art. 142 al. 2 CPJA, art. 88 et 120 CPJA; Legal Aid Denial Upheld Due to Criminal Record and Deportation Threat Likelihood: The court dismissed the appeal against the denial of legal aid, reasoning that, despite factual disputes raised by the applicant regarding family ties and child support payments, his recent history of severe criminal convictions sufficiently established a real and serious threat to public order under the Free Movement of Persons Agreement and justified restriction of fundamental rights, rendering the main appeal against deportation highly unlikely to succeed, thereby justifying the denial of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the rejection of the appeal against the refusal of legal aid, based on the lack of reasonable prospects of success for the main appeal.
These articles established the admissibility of the appeal against the decision on legal aid.
This article allowed the Court to reject the appeal on grounds different from those relied upon by the lower authority.
This part of the dispositive rules on procedural costs and party compensation for the rejected appeal.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
601 2016 26
Arrêt du 16 février 2016 Ie Cour administrative
Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Sarah Tobler
Parties A.________, recourant, représenté par Me Laurent Moesching, avocat
contre
LA JUGE DÉLÉGUÉE À L'INSTRUCTION DE LA CAUSE
601 2015 163/164, autorité intimée
Objet Recours sur assistance judiciaire
Recours du 8 février 2016 contre la décision du 26 janvier 2016
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4
attendu
que, par décision du 11 novembre 2015, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________, ressortissant du Portugal né en 1976, et a prononcé son renvoi;
qu'agissant le 14 décembre 2015, le précité a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision du SPoMi, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé;
que, par prononcé du 26 janvier 2016, la Juge déléguée à l'instruction du recours a rejeté la demande d'assistance judiciaire en application de l'art. 142 al. 2 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), considérant que le recours était dépourvu de chance de succès pour un plaideur raisonnable;
qu'elle a fondé sa décision sur le fait que le requérant avait été condamné à neuf reprises de 2002 à 2011 pour de nombreux et divers crimes et délits, notamment en 2009 à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois et, en 2010, à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans. Elle a souligné que, depuis 2010, l'intéressé avait encore été condamné à trois reprises et qu'il purgeait actuellement une peine aux Etablissements de la plaine de l'Orbe. Compte tenu de la gravité des peines privatives de liberté et de la récidive, elle a constaté que le requérant présente une menace actuelle pour l'ordre public. A titre subsidiaire, elle a relevé que le comportement adopté par cette personne ne dénote pas une intégration en Suisse, nonobstant la durée de son séjour dans le pays, et que les relations avec son fils peuvent s'exercer depuis l'étranger par un droit de visite aménagé. Elle s'est bornée, dans ce cadre, à noter que le requérant n'avait pas payé la pension pour son fils. Tous ces motifs faisaient apparaître vain le recours déposé contre la décision de révocation du permis d'établissement et de renvoi et justifiaient le refus de l'assistance judiciaire;
que, par acte du 8 février 2016, A.________ a contesté devant la Ière Cour administrative la décision incidente prise le 26 janvier 2016 dont il demande, principalement, l'annulation. A titre subsidiaire, il requiert que la cause soit renvoyée à l'autorité déléguée afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants;
qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant conteste le fait qu'il n'aurait jamais versé de pension pour son fils et qu'il aurait adopté un mauvais comportement par le passé envers son épouse et ce dernier. Il fait valoir à cet égard que l'épouse a continué à le voir, après avoir demandé des mesures d'éloignement et que, selon la convention de mesures provisionnelles ratifiée le
9 décembre 2015, il dispose d'un droit de visite sur son fils et il n'a pas à verser une contribution d'entretien tant qu'il sera en prison. Dès lors que la Juge déléguée a retenu à tort qu'il ne payait pas une pension due et que la relation avec son fils n'était pas bonne, elle a procédé à une constatation inexacte, respectivement incomplète, des faits pertinents qui fausse son appréciation des chances de succès du recours. Pour le recourant, celles-ci ne sont pas inexistantes;
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considérant
que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 88 et
120 CPJA;
que la Cour applique le droit d'office et n'est pas liée par les motifs retenus par l'autorité intimée. Elle peut donc, cas échéant, rejeter un recours pour d'autres raisons que celles figurant dans la décision attaquée (art. 95 al. 3 CPJA);
que, selon la jurisprudence constante relative à l'art. 5 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre la libre circulation garantie par cette convention suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (arrêt TF 2C_1050/2014 du 5 juin 2015; ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées);
qu'en l'occurrence, le requérant a été récemment (2009 et 2010) condamné à deux reprises à des peines de longue durée et a même récidivé depuis lors;
qu'il ne fait aucun doute que les conditions posées par l'ALCP pour admettre l'existence d'un risque de récidive réel et d'une certaine gravité sont réalisées et justifient de déroger aux règles sur la libre circulation des personnes en renvoyant de Suisse cet étranger indésirable;
que les mêmes circonstances fondent également une restriction à la protection de la vie de famille prévue par l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101);
qu'au demeurant, il est établi que le recourant vit séparé de sa famille (convention de mesures provisionnelles) et qu'il n'a pas la garde de son fils, de sorte que son droit de visite, dûment aménagé, pourrait manifestement être exercé depuis l'étranger;
que son recours contre la décision de révocation de son permis d'établissement et de renvoi semble ainsi dépourvu de chance de succès et ne serait pas formé par un plaideur raisonnable (art. 142 al. 2 CPJA);
qu'il importe peu dès lors que l'intéressé n'ait pas été condamné en plus pour violation d'une obligation d'entretien ou qu'il exerce actuellement son droit de visite en prison. Ces éléments de fait, qui n'étaient pas connus de l'autorité intimée ou qui lui ont échappé, ne sont pas de nature à modifier les chances de succès du recours contre la décision du SPoMi;
que, partant, le recours contre la décision de refus de l'assistance judiciaire doit être rejeté;
qu'il ne se justifie pas de mettre des frais de procédure à la charge du recourant, qui succombe. Ce dernier n'a pas droit non plus à une indemnité de partie;
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la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l'assistance judiciaire totale est refusée au recourant pour la procédure
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II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie.
III. Communication.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 16 février 2016/cpf
Présidente Greffière-stagiaire