Appellant v. State (Legal Aid for Compensation Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, currently detained, appealed the partial rejection of his request for legal aid concerning a cantonal administrative procedure where he sought compensation from the state for hearing aids allegedly destroyed by the police during his arrest, challenging the decision not to appoint him a defense counsel because the case, lacking particular difficulty and being subject to the principle of official inquiry, did not necessitate one. The court upheld the initial decision, reasoning that while the loss of the aids was significant to the appellant, the core of the compensation claim primarily involved factual issues regarding proof of damage, not complex legal points, and given the appellant's proven ability to articulate his case effectively in writing, the objective and subjective criteria for deeming a legal representative necessary were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 120 al. 1 CPJA, Art. 142 CPJA, Art. 143 CPJA, Art. 29 al. 3 Cst, Art. 145 al. 3, 1ère phr. CPJA, Art. 88 al. 2 CPJA; Appellant v. State (Legal Aid for Compensation Claim): The court upheld the initial decision, reasoning that while the loss of the aids was significant to the appellant, the core of the compensation claim primarily involved factual issues regarding proof of damage, not complex legal points, and given the appellant's proven ability to articulate his case effectively in writing, the objective and subjective criteria for deeming a legal representative necessary were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify that the procedure for legal aid assessment itself is free of costs, although no costs were ultimately levied on the appellant.
Although the entire concept of legal aid (including refusal of counsel) is based on this article, the specific order is about dismissing the appeal against the refusal of counsel, which is covered by the substantive grounds.
Although relevant to the general grant of legal aid, the appeal was rejected based on the lack of necessity for counsel (Art. 143 al. 2 CPJA/Art. 29 al. 3 Cst.), not on insufficient resources (Art. 142 CPJA).
Used as the constitutional basis defining the conditions for granting free legal aid, which the court found not met regarding the necessity of counsel.
Cited to confirm the admissibility of the appeal against the incidental decision on legal aid.
Cited to confirm the basis for a separate appeal against incidental decisions regarding legal aid.
The court explicitly orders that no judicial costs are to be levied.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
601 2016 152
Arrêt du 5 août 2016 Ie Cour administrative
Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Natassia Bangerter
Parties A.________, recourant
contre
JUGE DÉLÉGUÉ À L'INSTRUCTION, autorité intimée
Objet Recours sur assistance judiciaire - Nécessité de la désignation d'un avocat en procédure de recours cantonale
Recours du 27 juin 2016 contre la décision du 21 juin 2016
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4
attendu
que, le 15 décembre 2015, A.________, actuellement en détention à B.________, a interjeté recours contre la décision rendue à son encontre le 2 décembre 2015 par la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: la Direction), rejetant une demande d'indemnisation au titre de la responsabilité de l'Etat pour le dommage que lui aurait causé la Police cantonale lors de son interpellation dans la nuit du 20 au 21 août 2013 en détruisant, respectivement en perdant, ses appareils auditifs; qu'il a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale; que, par décision incidente du 21 juin 2016, le Juge délégué à l'instruction a admis partiellement la requête susmentionnée et a dispensé l'intéressé de l'avance de frais; qu'en revanche, la désignation d'un défenseur d'office lui a été refusée, au motif que l'affaire, sans difficulté particulière et soumise à la maxime d'office, ne le rendait pas nécessaire; que, contre cette décision, l'intéressé interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 27 juin 2016, concluant à ce qu'un défenseur d'office lui soit octroyé en la personne de C.________ pour défendre ses droits dans cette affaire ainsi que pour déposer une demande de révision de son jugement pénal; que, pour l'essentiel, le recourant allègue que son dossier n'est pas une affaire bagatelle, comme le prétend le Juge délégué, s'agissant d'appareils auditifs d'une valeur de plus de CHF 4'000.-; que le Juge délégué a renoncé à s'exprimer sur le présent litige;
considérant
qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 88 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), prévoyant que les décisions (incidentes) rendues en matière d’assistance judiciaire sont susceptibles d'un recours séparé selon l'art. 120 al. 1 CPJA, le recours est recevable; que, selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3); que, d'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2);
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qu'en vertu de l'art. 145 al. 3, 1ère phr. CPJA, la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite; que, conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a, au surplus, le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; que, d'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée d'une manière particulièrement grave; lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure considérée met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut encore que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles il ne pourrait pas faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2). Le type de procédure est dépourvu d'importance (ATF 130 I 180 consid. 2.2), le droit à la désignation d'un défenseur n'étant pas exclu par principe lorsque la maxime d'office est applicable (arrêt TF 5A_244/2014 du
25 juin 2014 consid. 4.2.1; ATF 125 V 32 consid. 4b; 122 III 392 consid. 3c); qu'à cet effet, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités de l'intéressé, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêts TF 1B_68/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273 et les références citées); qu'en l'occurrence, le litige sur le fond concerne la demande d'indemnisation formulée par le recourant à l'encontre de la Police cantonale en vue de remplacer ses appareils auditifs qui, malheureusement tombés, auraient été ensuite piétinés par les agents lors de son interpellation en août 2013; que sa demande a été rejetée par la Direction, faute pour lui de prouver l'existence de son dommage; qu'en revanche, la révision de son jugement pénal qu'évoque en outre le recourant ne fait pas partie de l'objet de la contestation, circonscrit par la décision attaquée sur le fond, et ne saurait dès lors constituer non plus un élément à prendre en compte dans l'examen de sa demande d'assistance judiciaire, respectivement dans le cadre de la présente procédure; que, si la perte de ses appareils auditifs est évidemment d'importance pour le recourant et qu'il ne peut s'agir, de son point de vue subjectif, d'une affaire bagatelle, on ne peut pas prétendre en revanche que sa situation juridique est susceptible d'être affectée d'une manière particulièrement grave; que la cause en soi ne présente pas non plus des éléments d'une complexité particulière; qu'elle ne soulève pour l'essentiel que des questions de fait, à l'exclusion de griefs juridiques pointus, et porte sur la preuve du dommage subi, comme cela ressort expressément de la décision attaquée;
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que cette procédure n'exige donc pas du recourant des connaissances juridiques spécifiques dont seul un mandataire professionnel serait à même de disposer; que le recourant a été du reste à même de formuler en temps utile un recours satisfaisant aux exigences de recevabilité en la matière; qu'il a exposé en particulier longuement les circonstances dans lesquelles l'interpellation litigieuse s'est déroulée; qu'il a formulé des conclusions claires et précises et qu'il a joint à son mémoire deux courriers précédents adressés au Directeur de la justice; que l'intéressé s'est en outre adressé seul à ce dernier pour se plaindre du comportement d'un collaborateur du Service de probation; qu'il s'exprime fort bien en français écrit; que, dans ces circonstances, force est d'admettre que le Juge délégué à l'instruction n'a pas commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en considérant que la désignation d'un avocat n'était ici pas nécessaire; qu'au demeurant, soulignons que la cause est néanmoins soumise à la maxime d'office et que l'échange des écritures est à ce stade en principe terminé, de telle sorte qu'aucune intervention de la part du recourant ou d'un éventuel représentant n'est encore attendue; que, sur le vu de ce qui précède, la condition de la nécessité d'un avocat n'étant pas remplie, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans frais de justice; que précisons enfin que c'est dans le cadre du dossier sur le fond qu'il y aura lieu d'examiner les interventions du recourant en lien avec la procédure de plainte évoquée ci-dessus, éventuellement sous l'angle d'une demande de récusation, et d'y donner, cas échéant, toute suite utile;
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Communication.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 5 août 2016/ape
Présidente Greffière-stagiaire