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601 2015 59 • TC FR 601 2015 59 Généré par l'IA

Cantonal Court Upholds Denial of Homeschooling Authorization Due to Lack of Qualifications and Invalid Program

Numéro de cause 601 2015 59
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The cantonal court rejected an appeal against a directive that denied authorization for homeschooling, as the parents acknowledged lacking the necessary pedagogical qualifications required by law, and the proposed distance learning program was explicitly disallowed by the relevant school legislation, which federal jurisprudence has also deemed incompatible with constitutional requirements. Despite the family's special health considerations for one child necessitating travel, the court found that the law's requirements must be upheld, as alternative, lawful educational solutions exist, thus rendering the appeal manifestly ill-founded and justifying the denial of legal aid.

Regeste Legislator

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Art. 81 LS, Art. 81 al. 3 LS, Art. 81 al. 5 LS, Art. 131 CPJA, Art. 142 al. 2 CPJA, Art. 148 CPJA; Cantonal Court Upholds Denial of Homeschooling Authorization Due to Lack of Qualifications and Invalid Program: Despite the family's special health considerations for one child necessitating travel, the court found that the law's requirements must be upheld, as alternative, lawful educational solutions exist, thus rendering the appeal manifestly ill-founded and justifying the denial of legal aid.

Mots-clés

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exigence constitutionnelle formation scolaire spéciale assistance judiciaire gratuite directive sur la qualification enseignement à distance législation scolaire Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 81 LS

The appeal was rejected because the appellants failed to meet the requirements set out in this article regarding home schooling.

art. 131 CPJA

This provision was cited to hold the appellants liable for the procedural costs because they lost the appeal.

art. 142 al. 2 CPJA

This provision was cited to reject the request for legal aid because the procedure was deemed hopeless from the start.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

601 2015 59

Arrêt du 14 septembre 2015 Ie Cour administrative

Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Joseph Hayoz Greffier-stagiaire: Pierre Portmann

Parties A.________, recourants, représentés par Me Ariane Ayer, avocate

contre

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT, autorité intimée

Objet Ecole et formation

Recours du 1er mai 2015 contre la décision du 1er avril 2015

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

vu

la décision de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (DICS) du 1er avril 2015 rejetant la requête de A.________ visant à obtenir une autorisation de dispenser un enseignement à domicile à leurs enfants B.________ et C.________;

le recours formé le 30 avril 2015 par les parents auprès du Tribunal cantonal contre le prononcé du 1er avril 2015 dont ils demandent l'annulation en concluant à obtenir pour l'année scolaire 2015/2016 l'autorisation de scolariser leurs enfants à domicile, à l'aide du programme du CNED (Centre National d'Enseignement à Distance);

l'avance de frais de CHF 600 versée le 5 juin 2015;

les observations de la DICS du 3 juillet 2015;

la décision du Juge délégué du 13 juillet 2015 rejetant une demande de débats publics déposée par les recourants au motif que le recours - en contradiction évidente avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 2C_592/2010 du 20 septembre 2010) et avec la nouvelle norme prévue par l'art. 81 al. 5 de la loi scolaire (LS; RSF 411.0.1) dont l'entrée en vigueur était prévue le 1er août 2015 - semblait manifestement mal fondé;

la détermination que les recourants ont produite le 8 septembre 2015 suite aux observations de la DICS et la demande d'assistance judiciaire totale avec nomination de Me Ariane Ayer en qualité de défenseur d'office qu'ils ont présentée;

le rapport de physiothérapie communiqué le 11 septembre 2015 par les recourants;

considérant

que, selon l'art. 99 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), l'autorité de recours peut motiver sommairement une décision par laquelle elle rejette un recours manifestement mal fondé ou admet un recours manifestement bien fondé;

qu'en l'espèce, l'art. 81 LS a la teneur suivante:

1 Les parents ont le droit de dispenser ou de faire dispenser à leurs enfants un enseignement à domicile.

2 L’enseignement à domicile est soumis à une autorisation de la Direction.

3 Les parents ou le précepteur ou la préceptrice doivent avoir les qualifications professionnelles pédagogiques nécessaires.

4 La formation dispensée doit être équivalente à celle des écoles publiques et permettre l’atteinte des objectifs fixés par

les plans d’études en vigueur à l’école publique. L’article 37 al. 2 s’applique aux enfants concernés. L’article 77 al. 3,

appliqué par analogie, est réservé.

5 Les programmes d’enseignement à distance ne sont pas reconnus.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

6 L’enseignement et l’éducation respectent les droits fondamentaux de la personne.

7 L’autorisation peut en tout temps être limitée, assortie de charges ou retirée si l’une des conditions d’octroi n’est plus

remplie.

que les recourants reconnaissent ne pas disposer des qualifications pédagogiques nécessaires au sens de l'art. 81 al. 3 LS pour obtenir une autorisation d'enseignement à domicile;

qu'il apparaît en outre que le programme d'enseignement à distance du CNED qu'ils invoquent pour pallier cette lacune de qualification n'est pas reconnu par la législation scolaire fribourgeoise selon la norme explicite de l'art. 81 al. 5 LS;

qu'à cet égard, le Tribunal fédéral dans des affaires similaires a expressément constaté que l'enseignement à distance n'est pas compatible avec les exigences des art. 19 et 62 de la Constitution fédérale (arrêt TF 2C_592/2010 du 20 septembre 2011, consid. 3.3.2, confirmé par l'arrêt 2C_686/2011 du 25 janvier 2012, qui concerne expressément l'enseignement du CNED);

que, dans ces conditions, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 81 LS, les recourants ne peuvent pas bénéficier, à l'évidence, d'une autorisation d'enseignement à domicile;

que, dans leur recours et dans la détermination qu'ils ont déposés, ils ne discutent même pas des exigences légales – qu'ils connaissent pourtant parfaitement – et se concentrent sur la situation spéciale de l'enfant B.________ atteint d'une myopathie qui pousse la famille à se rendre en Guadeloupe au début du mois de novembre pour revenir en Suisse en mai/juin afin d'éviter les virus et infections respiratoires qui sévissent dans le pays durant la période à risques;

que, pour délicate qu'elle soit, cette situation ne justifie pas une dérogation à l'art. 81 LS. Ainsi que l'autorité intimée l'a justement souligné, d'autres solutions existent qui permettraient de scolariser les enfants d'une manière conforme au droit. La solution pourrait passer par une scolarisation des enfants dans le canton moyennant des mesures de pédagogie spécialisées en faveur de l'enfant B.________, par un transfert de domicile en Guadeloupe avec scolarisation en France ou par l'engagement d'un précepteur dûment qualifié;

que, du moment que des alternatives à une dérogation existent, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir fait prévaloir le respect de la législation cantonale et le bien des enfants à disposer d'un enseignement de qualité sur la proposition insatisfaisante qui a été présentée, spécialement pour l'enfant C.________;

que les recourants ne peuvent tirer aucun droit à un enseignement à distance du fait qu'ils ont inscrit leurs enfants au CNED pour l'année scolaire en cours sous prétexte que les autorités scolaires fribourgeoises n'ont pas encore pris contact avec eux en vue d'une scolarisation à l'école publique. L'année scolaire vient juste .de commencer et les enfants ne subiront aucun préjudice consécutif aux quelques jours d'absence consécutifs à la durée de la procédure devant le Tribunal cantonal;

que, partant, le recours, manifestement mal fondé, ne peut être que rejeté;

qu'il appartient aux recourants qui succombent de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA;

qu'ils n'ont pas droit à l'assistance judiciaire qu'ils requièrent dès lors que celle-ci n'est pas accordée lorsque, comme en l'occurrence, la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

plaideur raisonnable (art. 142 al. 2 CPJA). Ils avaient d'ailleurs été avertis expressément de cette absence de chance de succès par lettre du Juge délégué du 13 juillet 2015 qui rejetait leur requête de débats publics.

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du 1er avril 2015 est confirmée.

II. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

III. Les frais de procédure sont mis par CHF 600 à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais qui a été effectuée.

IV. Communication.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 14 septembre 2015/cpf

Présidente Greffier-stagiaire