Deportation Order Upheld Against Resident Without Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual without a residency permit in Switzerland was ordered to be deported by the cantonal authority for violating alien police regulations. The individual appealed, asserting over twenty years of integration in Switzerland and minimal ties to the home country, while simultaneously requesting a humanitarian residency permit. The court dismissed the appeal, reasoning that the lack of any valid residency authorization empowered the authority to issue a deportation order pursuant to federal law, and established jurisprudence dictates that an individual in an illegal situation must generally await the outcome of a residency application from abroad, further finding no special circumstances warranted a delay given the appellant's status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 al. 1 LEtr, Art. 64 LEtr, Art. 17 al. 2 LEtr, Art. 113 CPJA, Art. 99 CPJA, Art. 131 al. 1 CPJA; Deportation Order Upheld Against Resident Without Permit: The individual appealed, asserting over twenty years of integration in Switzerland and minimal ties to the home country, while simultaneously requesting a humanitarian residency permit. The court dismissed the appeal, reasoning that the lack of any valid residency authorization empowered the authority to issue a deportation order pursuant to federal law, and established jurisprudence dictates that an individual in an illegal situation must generally await the outcome of a residency application from abroad, further finding no special circumstances warranted a delay given the appellant's status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to dismiss the appeal is based on the confirmation of the expulsion order issued under this article.
Used to declare the subsidiary conclusion regarding the extension of the departure deadline inadmissible, as this measure is not subject to appeal.
Used to justify writing the decision in summary form because the appeal was manifestly ill-founded.
Used to order that the procedural costs be borne by the unsuccessful appellant.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
601 2014 174
Arrêt du 13 janvier 2015 Ie Cour administrative
Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone, Greffier-stagiaire: Alkis Passas
Parties A.________, recourant, représenté par Me Simon Chatagny, avocat contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée
Objet Droit de cité, établissement, séjour
Recours du 10 décembre 2014 contre la décision du 5 décembre 2014
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
vu la décision prise le 5 décembre 2014 par le Service de la population et des migrants (SPoMi), lequel a constaté que A.________, ressortissant du Kosovo né en 1977, s'était rendu coupable d'infractions aux prescriptions de police des étrangers (absence d'autorisation de séjour), ce qui justifiait de prononcer son renvoi en application de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un délai au 14 décembre 2014 étant imparti au précité pour quitter le territoire et l'effet suspensif à un éventuel recours étant retiré;
le recours déposé le 10 décembre 2014 auprès du Tribunal cantonal par A.________, qui conclut à l'annulation de la décision de renvoi et à ce qu'il soit autorisé à séjourner jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour pour motifs humanitaires, déposée le même jour par courrier adressé au SPoMi; le recourant fait valoir, pour l'essentiel, qu'il séjourne en Suisse depuis plus de vingt ans, qu'il y est parfaitement intégré et qu'il n'a en revanche pratiquement plus aucun lien avec son pays d'origine;
la mesure provisionnelle du 17 décembre 2014, par laquelle la Juge déléguée à l'instruction de la cause a ordonné qu'aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne soit prise jusqu'à droit connu sur la demande de restitution de l'effet suspensif au recours;
les observations déposées le 5 janvier 2015 par l'autorité intimée, qui propose le rejet du recours;
le dossier de la cause;
considérant que le recours, formé dans le délai et les formes prévus (art. 64 al. 3 LEtr et 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1), est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RSF 114.22.1) et que l'avance de frais a par ailleurs été versée dans le délai fixé;
qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur ses mérites;
que, selon l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c);
qu'en l'espèce, le recourant ne dispose d'aucune autorisation pour séjourner en Suisse;
que, partant, l'autorité intimée était parfaitement habilitée à prononcer son renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 LEtr;
que le fait qu'en parallèle à son recours le précité a engagé une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne justifie pas de renoncer à son renvoi dans la mesure où, de jurisprudence constante, il est admis qu'une personne en situation illégale qui dépose une demande de permis de séjour visant à régulariser sa situation doit en principe attendre à l'étranger le sort de sa requête (ATC du 12 février 2008 dans la cause 1A 07 164 et les nombreuses références);
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que tel est bien le cas du recourant;
que, nonobstant la durée alléguée de son séjour dans le pays, celui-ci ne peut en effet pas prétendre à une autorisation provisoire de séjourner, au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr, dans la mesure où il ne peut pas faire valoir de droit au séjour, à quelque titre que ce soit;
qu'au demeurant, aucun motif particulier ne s'oppose à son renvoi, le recourant étant célibataire, sans enfant et actuellement sans emploi;
que, par conséquent, le SPoMi pouvait, sans violer la loi ni commettre un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation, ordonner le renvoi de Suisse du recourant;
que par ailleurs, les conclusions subsidiaires du recourant, tendant à la prolongation de six mois du délai de départ fixé doivent être déclarées irrecevables; la fixation du délai de départ est en effet une mesure relative à l'exécution du renvoi qui n'est pas sujette à recours, en application de l'art. 113 CPJA;
que, dans la mesure où, par la présente décision, la Cour tranche le fond du recours, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours devient sans objet;
que, vu le caractère manifestement mal fondé du recours, la décision peut être rédigée en la forme sommaire (art. 99 CPJA);
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA);
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
Partant, la décision du SPoMi du 5 décembre 2014 est confirmée.
II. Les frais de procédure, par 400 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée, le solde - soit la somme de 200 francs - étant restitué au recourant.
III. Communication.
Fribourg, le 13 janvier 2015/mju
Présidente Greffier-stagiaire